TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109837_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2021 et le 8 septembre 2023, M. E B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 27 novembre 2020'; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur de fait sur son comportement fiscal ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa dette locative ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 27 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : En ce qui concerne la légalité externe 2. Par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme A, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait. En ce qui concerne la légalité interne 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations locatives est sujet à critiques en laissant se constituer une dette envers son bailleur qui s'élevait à 4 950 euros à la date du 30 novembre 2019. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si la décision attaquée comporte une erreur de plume sur le comportement fiscal sujet à critique du requérant, celle-ci est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui ne se fonde pas sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B avait entièrement réglé sa dette de loyer en août 2020, avant la décision du 4 juin 2021 attaquée. Si le requérant fait valoir que cette dette était la conséquence de difficultés personnelles temporaires et exceptionnelles, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte l'existence de cette dette locative, importante et récente, dans son appréciation de l'opportunité de faire droit à sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, le ministre a pu légalement, pour ce motif, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation 7. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles M. B est intégré et que plusieurs membres de sa famille possèdent la nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et ce eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA447 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109837_20240507
CAA6916 décembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2109837_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel