TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2109849_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite lui refusant la délivrance d'une carte de résident est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal que, par une décision du 7 juillet 2023, elle a accepté de délivrer à M. B un titre de séjour d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 14 novembre 1987, déclare être entré sur le territoire français le 10 mars 2015, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 3 mars 2015 au 2 mars 2016. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire le 4 mars 2016, renouvelée jusqu'en mai 2021, et s'est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de ce titre, également renouvelé. Le 25 mars 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 9° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus, dont M. B sollicite l'annulation. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, par une décision du 7 juillet 2023, la préfète du Rhône a d'une part refusé de délivrer à M. B une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du même code ou une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 de ce code et d'autre part accepté de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention salarié d'une durée d'un an en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme désormais dirigées contre la décision du 7 juillet 2023 de refus de délivrance d'une carte de résident. 2. D'une part, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite intervenue en cours d'instance le 7 juillet 2023. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation faute de communication des motifs de la décision implicite ne peut donc qu'être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur (). / (). / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Selon la ligne 58 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "sur le fondement de l'article L. 426-17 précité comportent notamment les " justificatifs de séjour régulier et ininterrompu en France de cinq ans " les " justificatifs de ressources " et les " justificatifs de l'intégration républicaine ". Au titre des justificatifs de ressources, sont demandés les " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ". Il ressort des pièces du dossier que, si M. B peut justifier d'un séjour régulier en France depuis plus de cinq ans, les revenus de M. B ne revêtent un caractère stable, régulier et suffisant que depuis la fin de l'année 2020 et la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur. Ses revenus salariaux déclarés ont été de 7 962 euros pour l'année 2017, 9 010 euros pour l'année 2018 et 4 519 euros pour l'année 2019, les avis d'imposition postérieurs n'ayant pas été produits. Dans ces conditions, la préfète a pu légalement se fonder sur l'insuffisance des ressources de M. B pour refuser de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, G. MaubonLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2109849_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel