TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2109849_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Vendée du 26 février 2021 rejetant sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il a été victime, et non l'auteur, d'une dénonciation calomnieuse ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de son intégration en France et qu'il était stressé lors de l'entretien d'assimilation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vietnamien né le 9 juin 1974, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Vendée qui a rejeté sa demande par une décision du 26 février 2021. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a implicitement rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. 2. Selon l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " () Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. ". 3. Il ressort des termes du mémoire en défense que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur les motifs tirés d'une part, de la connaissance insuffisante, par l'intéressé, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde, d'autre part, de ce qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de dénonciation calomnieuse, commis le 26 février 2013 à Challans. 4. Il ressort du compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 30 novembre 2020, produit par le ministre en défense, qu'au cours de cet entretien, M. A n'a notamment pas été en mesure de citer les droits et devoirs attachés à la citoyenneté française, ni les évènements commémorés le 14 juillet et le 8 mai, et qu'il n'a pas su définir la laïcité. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture française. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'illégalité en rejetant la demande de naturalisation de M. A, malgré les efforts d'intégration déployés par l'intéressé. Cette décision ne fait en outre pas obstacle à ce que ce dernier, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 juillet 2024
DTA_2110365_20240712TA4421 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109849_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109849_20241121
Données disponibles
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