TA781ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA78 · 1ère chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109851_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de deux de ses enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte, de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - il remplit toutes les conditions pour obtenir le bénéfice du regroupement familial. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le refus de regroupement familial a fait l'objet d'une décision expresse de rejet du 31 décembre 2021, qui s'est substituée à la décision implicite contestée, et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Quand le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu'une telle décision expresse intervient en cours d'instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d'annulation de la première décision comme dirigées également contre la seconde, alors même que le requérant n'a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. 2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 12 mars 1974, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial formulée en faveur de ses filles C A née le 7 février 2005 et Aïssata A née le 29 janvier 2007. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision expresse de rejet de la demande de regroupement familial de M. A, qui contient l'ensemble des éléments de fait et de droit applicables à la situation de l'intéressé, est suffisamment motivée en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Aux termes de l'article R. 434-10 du même code : " Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte, outre les éléments mentionnés aux articles R. 434-8 et R. 434-9 : 1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille / () ". Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas justifié, lors de sa demande, des motifs pour lesquels le regroupement familial sollicité concernait uniquement deux de ses filles, et non l'ensemble de sa famille comprenant également son épouse et ses deux autres enfants mineurs nés le 26 janvier 2009 et le 4 décembre 2013. En se bornant à invoquer, dans sa requête, l'accès à une bonne éducation, les violences faites aux femmes et le droit pour ses deux filles de vivre auprès de leur père avec l'accord de leur mère, il ne justifie pas davantage qu'il serait dans l'intérêt de ces deux jeunes filles d'être séparées de leur mère et de leur frère et sœur et de quitter leur pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2109851
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Chronologie de l'affaire
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ORCA_22PA04960_20221221TA7823 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109851_20231023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109851_20231023
Données disponibles
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