TA59juge unique (1)juge unique (1)
TA59 · juge unique (1) — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109860_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme C B, représentée par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 25 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d'annuler la décision implicite lui refusant la restitution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 4 et 5 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points illégalement non attribués sur son titre de conduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier de la restitution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 4 et 5 novembre 2021 en application de l'article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que les mentions relatives à la décision 48SI contestée ont été supprimées du relevé intégral d'information de la requérante ; l'administration est ainsi réputée l'avoir retirée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inexistence de la décision implicite de refus de restitution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation effectué par Mme B les 4 et 5 novembre 2021.
Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 25/10/2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision 48SI ainsi qu'une décision implicite portant refus de restitution de quatre points en dépit du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 4 et 5 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48SI :
2. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 25 octobre 2021 en litige ont été supprimées du relevé d'information intégral de Mme B en cours d'instance. Dès lors, la décision référencée 48SI précitée en tant qu'elle a constaté l'invalidité du permis de conduire de la requérante et lui a enjoint de restituer son titre de conduite doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée, postérieurement à la date d'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son annulation ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant refus de restitution de quatre points :
3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait effectivement sollicité la restitution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 4 et 5 novembre 2021 ni, a fortiori, qu'elle se serait vu opposer un refus à une telle demande. Il ressort au contraire des mentions de son relevé d'information intégral qu'elle a bénéficié d'un ajout de quatre points à la suite de ce stage, enregistré le 23 décembre 2021 au fichier national des permis de conduire. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B en vue d'obtenir l'annulation d'une décision implicite de refus de restitution de points à la suite du stage de sensibilisation qu'elle a effectué sont irrecevables pour être dirigées contres une décision inexistante.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée 48SI du 25 octobre 2021 présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2109860_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel