TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109863_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer l'agrément pour la mise en œuvre d'articles pyrotechniques classés F4 ou T2.
Il soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur des faits qui ont été classés sans suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2021, M. A a sollicité de la préfecture des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un agrément pour la mise en œuvre d'articles pyrotechniques classés F4 ou T2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande par une décision du 30 septembre 2021 à l'encontre de laquelle M. A a formé un recours gracieux le 6 octobre 2021, lequel a été rejeté le 20 octobre 2021. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021.
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, dans sa version applicable telle qu'elle résulte du décret du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs et à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques : " L'utilisation lors d'un spectacle pyrotechnique des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre est soumise aux obligations suivantes : () 2° La mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ne peut être effectuée que par des personnes titulaires ou sous le contrôle direct de personnes titulaires : a) D'une part, d'un agrément délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, après enquête administrative prévue aux articles L. 114-1 et R. 114-5 du code de la sécurité intérieure. L'agrément est refusé ou retiré lorsque l'enquête diligentée par le préfet révèle que le demandeur a un comportement incompatible avec la détention et l'usage d'articles pyrotechniques dangereux () ".
3. Pour refuser de délivrer l'agrément sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'enquête effectuée par la gendarmerie, qui mentionne des faits de dégradation volontaire d'un bien ayant causé un dommage léger en 2017 et de tentative de corruption de mineur de plus de 15 ans en 2020. Alors que le requérant fait état d'une erreur d'instruction de la part de la gendarmerie et indique que les deux séries de faits ont été classés sans suite pour un motif qui n'est pas mentionné dans l'enquête, le préfet des Bouches-du-Rhône ne produit pas d'éléments démontrant que les faits reprochés soient établis. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que celui-ci a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que son comportement n'était pas compatible avec la détention et l'usage d'articles pyrotechniques dangereux.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 par laquelle il s'est vu refuser la délivrance d'un agrément pour la mise en œuvre d'articles pyrotechniques classés F4 ou T2.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2109863_20240424
Données disponibles
- Texte intégral