TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2109864_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord du 4 décembre 2021 mettant à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 500 euros. Elle soutient qu'elle a perçu les aides au logement sur la période en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme A n'avait plus droit à l'allocation de logement familiale depuis le mois de juin 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de la l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord du 4 décembre 2021 mettant à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 500 euros. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte-tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A était bénéficiaire d'une aide au logement au titre d'un prêt d'accession à la propriété conclu en 2005. En mars 2020, la requérante a informé la caisse d'allocations familiales du Nord de la fin de ce prêt au 10 mai 2019 et de l'existence d'un nouveau prêt effectué dans le cadre d'un refinancement. Or, depuis le 1er février 2018, les aides au logement pour les prêts d'accession à la propriété ont été supprimées, sauf exceptions dont le cas de l'intéressée ne relève pas. Dans ces conditions, Mme A n'avait plus droit au bénéfice de l'allocation de logement familiale depuis le mois de juin 2019. La caisse d'allocations familiales du Nord a ainsi procédé à une régularisation de son dossier. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 lui notifiant un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La magistrate désignée, Signé M. BLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2109864_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel