TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2109866_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission au titre de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; elle est également, pour les mêmes motifs, entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision méconnaît le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour à M. C, qui lui a été remis le 4 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, M. C indique maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par décision du 4 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, le préfet du Rhône a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. C et lui a délivré un titre de séjour valable à compter du 4 novembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. La demande d'aide juridictionnelle de M. C ayant été rejetée, celui-ci ne peut demander la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le président rapporteur, T. B L'assesseur le plus ancien, B. GrosLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2109866_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel