TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109872_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Maha Mohamed, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont signées par une personne incompétente ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A, faisant valoir que celle-ci est infondée. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 août 2022, par une ordonnance à effet immédiat, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Romnicianu, vice-président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 21 avril 1977 à Gharbeya (Egyte), déclare être entré en France en 2007. Le 8 aout 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. La commission du titre de séjour a rendu, le 12 mai 2021, un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 11 juin 2021, dont M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-0796 du 7 avril 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture le 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. En l'espèce, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la régularisation de la situation administrative de M. A. Si le requérant fait valoir qu'il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2007, il ne saurait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de cette seule durée de présence sur le territoire français, aussi significative soit-elle, alors que l'intéressé ne justifie ni de son insertion professionnelle, se bornant en la matière à produire une promesse d'embauche du 14 octobre 2019, ni de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Compte tenu de la situation de M. A telle que décrite au point 4, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 11 juin 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le Président-rapporteur, Signé M. E L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé N. Dupuy-Bardot Le greffier, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 octobre 2022
ORTA_2210135_20221027TA9316 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109872_20221116
CAA758 février 2023
ORCA_22PA05194_20230208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2109872_20221116
Données disponibles
- Texte intégral