TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2109877_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2021, le 4 février 2022 et le 8 février 2022, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne suite à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée et le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs, transmise le 26 juillet 2021 ; - la circonstance qu'elle ne s'est pas présentée personnellement en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la naissance d'une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; - elle remplit les conditions d'octroi du titre de séjour vie privée et familiale prévu à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et qu'en tout état de cause la décision implicite ne fait pas grief. Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles qui a fait droit à sa demande et désigné un avocat pour le représenter. Malgré une mise en demeure, notifiée le 9 février 2023, cet avocat n'a produit aucun mémoire. La carence de l'avocat désigné a été portée à la connaissance de Mme A, laquelle n'a pas saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande de désignation d'un autre avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise, a sollicité par courrier du 12 novembre en 2020, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardée par l'administration sur sa demande pendant un délai de quatre mois. Sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article R. 431-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 311-12-1 du même code désormais codifié à l'article R. 432-1 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part selon l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ". Aux termes de l'article R. 112-5 de ce code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. ". 3. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. L'absence de comparution personnelle du demandeur n'a cependant pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. Ainsi, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il est constant que Mme A a sollicité par courrier transmis le 12 novembre 2020 un titre de séjour. En application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'absence de décision expresse, une décision implicite de rejet de sa demande est née quatre mois plus tard. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et le préfet ne l'allègue pas, que cette demande aurait fait l'objet d'un accusé de réception comportant les informations prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration reproduites ci-dessus. Il s'ensuit que la requête, enregistrée à la date du 16 novembre 2021, après le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 26 juillet 2021, a été présentée dans le délai raisonnable d'un an. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Essonne tenant à l'absence de décision faisant grief d'une part, et à la tardiveté de la requête d'autre part, doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Il résulte des dispositions citées au point 4 du présent jugement que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. Si, en pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 8. Mme A, qui soutient que le préfet de l'Essonne n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, invoque ainsi un vice propre de cette décision tiré de son défaut de motivation. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a sollicité du préfet la communication des motifs de cette décision implicite, par un courrier du 26 juillet 2021. Il est constant que le préfet de l'Essonne n'a pas communiqué à l'intéressée les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. 9. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande Mme B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, Signé B. Maitre Le président, Signé C. Gosselin Le greffier, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109877_20230922
CAA7515 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2109877_20230922