TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109882_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 10 juin 2022, l'association intercommunale pour la protection et la valorisation du cirque Essonne (AICE) et Mme D C, représentées par Me Moustardier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les deux arrêtés du 21 mai 2021 par lesquels le maire de Villabé a prorogé la durée de validité des deux permis de construire délivrés le 16 janvier 2017 à la société immobilière 3 F pour la réalisation, d'une part, d'un ensemble immobilier collectif de 84 logements et, d'autre part, de 16 maisons individuelles, arrêtés modifiés le 19 février 2018, ainsi que la décision du 14 septembre 2021 par lesquelles le même maire a rejeté les recours gracieux formés contre ces arrêtés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villabé la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est recevable ; -les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, au regard des dispositions des articles R. 424-21 et R. 424-22 du code de l'urbanisme ; - elles sont entachées d'erreur de droit et d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, dès lors que le cirque de l'Essonne fait désormais l'objet d'un classement en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), qu'il constitue un espace naturel sensible (ENS), que le département de l'Essonne s'est engagé sur des dispositions visant à contribuer à l'objectif de " zéro artificialisation nette (ZAN) " ; - les projets autorisés méconnaissent le plan local d'urbanisme révisé dont le projet a été arrêté le 5 mars 2021 ; - ils sont de nature à compromettre l'exécution du futur plan. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 27 juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société immobilière 3 F, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'AICE et de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, que le président de l'AICE n'a pas qualité pour la représenter en justice, que ni Mme C ni l'AICE ne disposent d'un intérêt à agir contre les arrêtés attaqués ; - les moyens soulevés par l'AICE et Mme C ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 28 juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Villabé, représentée par Me Férignac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'AICE et de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que l'AICE ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir et que ni Mme C ni l'AICE ne disposent d'un intérêt à agir contre les arrêtés attaqués ; - les moyens soulevés par l'AICE et Mme C ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathou, première conseillère, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - et les observations de Me Picavez, représentant l'AICE et Mme D C, de Me Simon, représentant la société immobilière 3 F et de Me Beguerie, représentant la commune de Villabé. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 16 janvier 2017, le maire de Villabé a délivré à la société immobilière 3 F deux permis de construire, d'une part un ensemble immobilier collectif de 84 logements et, d'autre part, 16 maisons individuelles, le tout sur un terrain situé chemin des Bas Cornus. Deux permis de construire modificatifs ont été délivrés à la société immobilière 3 F le 19 février 2018. Par deux arrêtés du 21 mai 2021, le maire de Villabé a prorogé d'un an, à compter du 13 octobre 2021, la durée de validité de ces deux permis de construire. Les recours gracieux formés par l'AICE et Mme C contre les arrêtés municipaux du 21 mai 2021 ont été rejetés le 14 septembre 2021. Par la présente requête, l'AICE et Mme C demandent au tribunal d'annuler les deux arrêtés municipaux du 21 mai 2021 et la décision du maire de Villabé du 14 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire () peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ". Aux termes de l'article R. 424-22 du même code : " La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité ". Aux termes de l'article R. 424-23 de ce code : " La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale ". En ce qui concerne la légalité externe : 3. Les demandes de prorogation des permis de construire du 16 décembre 2017, modifiés le 19 février 2018, ont été présentées par M. B A, en sa qualité de responsable de " l'agence construction " de la société immobilière 3 F, titulaire de ces permis. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er décembre 2019, la directrice de la construction " Île-de-France d'Immobilière 3 F ", société anonyme d'habitations à loyer modéré, ayant reçu délégation du directeur de la maîtrise d'ouvrage de cette société, a donné à M. B A délégation de pouvoirs et de responsabilités, notamment, pour demander des permis de construire. A ce titre, il a été autorisé en qualité de représentant de la société immobilière 3 F à " signer toutes demandes de permis de construire () et, d'une manière générale, toutes pièces exigées par l'administration pour l'instruction des dossiers ". Aucune disposition n'imposait qu'une demande de prorogation soit accompagnée d'une attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour solliciter un permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure doit en tout état de cause être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. D'une part, il résulte des articles R. 424-21 et R. 424-22 du code de l'urbanisme que l'autorité administrative, saisie d'une demande de prorogation d'un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d'y faire droit que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. Elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l'autorisation. 5. D'autre part, la modification, dans un sens plus restrictif, de l'appréciation portée par l'autorité administrative compétente sur les conditions d'application des textes régissant une servitude, ne peut, dès lors que ceux-ci n'ont pas été modifiés, être regardée comme constituant une modification de cette servitude dans un sens défavorable pour l'application des dispositions de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme. La circonstance que l'administration compétente a, postérieurement à la délivrance d'une autorisation de construire, adopté des lignes directrices pour l'instruction des demandes qui lui sont adressées est à cet égard sans incidence. 6. En premier lieu, ni la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 dénommée " zone humide du Cirque de l'Essonne ", ni la ZNIEFF de type 2 dénommée " Coteaux et zones agricoles du Cirque de l'Essonne ", qui constituent des inventaires des richesses écologiques, faunistiques et floristiques réalisés par zone, ne figurent au nombre des règles d'urbanisme ou des servitudes administratives de tous ordres susceptibles de fonder légalement un refus de prorogation d'un permis de construire. Les moyen tirés de l'erreurs de droit et de l'erreur d'appréciation à avoir délivré les arrêtés attaquée, en raison de l'inclusion des terrains d'assiette des projets dans les périmètres de ces ZNIEFF ou de leur proximité avec ces périmètres doivent, par suite, être écartés comme étant inopérants. 7. En deuxième lieu, si les requérantes font valoir que les terrains d'assiette du projet sont inclus dans un espace naturel sensible du département de l'Essonne, de tels espaces, dont le régime est défini aux articles L. 113-8 et suivants du code de l'urbanisme, ne constituent pas davantage des règles d'urbanisme ou des servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet et, dès lors, ne peuvent utilement être invoqués par les requérantes au soutient de leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués. 8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui est dit aux points 4 et 5, et à supposer même qu'ils pourraient conduire à modifier, dans un sens plus restrictif, l'appréciation portée par l'autorité administrative compétente sur les conditions d'application des textes régissant les servitudes d'urbanisme, ni l'engagement pris par le département de l'Essonne pour contribuer à l'objectif " zéro artificialisation nette (ZAN) ", ni la convention-cadre " Nature en Ville " pour la préservation et la valorisation du cirque naturel de l'Essonne et de ses abords, conclue le 26 mai 2018 par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, ni la délibération du conseil régional d'Île-de-France du 23 septembre 2020 relative à une subvention dans le cadre d'un contrat d'aménagement régional, ne peuvent avoir d'incidence sur la prorogation des permis de construire délivrés à la société immobilière 3 F. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. 9. En quatrième lieu, la commune de Villabé est dotée d'un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé par délibération du conseil municipal du 13 décembre 2013, sous l'empire duquel les arrêtés de prorogation attaqués ont été pris, et dont la révision a été approuvée par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2021, soit postérieurement à la date de ces arrêtés. Il suit de là que ni le règlement, ni l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " des Coudras ", du PLU révisé ne sont opposables aux actes attaqués. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des règles d'urbanisme, défavorables au projet litigieux, qui figurent dans la version révisée du PLU de la commune de Villabé, ni exciper de l'illégalité du rapport de présentation ou d'une OAP du PLU révisé, au soutient de leurs conclusions à fin d'annulation. 10. En dernier lieu, la faculté, reconnue par l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un futur plan, ne pouvait légalement être exercée au stade de la prorogation litigieuse des deux permis de construire déjà attribués le 16 janvier 2017. Par suite, et compte tenu de l'objet des arrêtés attaquée, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dans le présent litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'AICE et Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villabé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent l'AICE et Mme C au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AICE et de Mme C une somme de 1 000 euros à verser, d'une part à la société immobilière 3 F, d'autre part à la commune de Villabé, soit une somme totale de 2 000 euros, sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'AICE et de Mme C est rejetée. Article 2 : L'AICE et Mme C verseront une somme de 1 000 euros à la société immobilière 3 F d'une part, et une somme de 1 000 euros à la commune de Villabé d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association intercommunale pour la protection et la valorisation du cirque Essonne, à Mme D C, à la société immobilière 3 F et à la commune de Villabé. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, signé C. Mathou La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2109882_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel