TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109883_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme C E épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 15 mars 2021 mettant à sa charge une somme de 2 533,20 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est séparée de son mari depuis le 19 novembre 2019 et qu'il vit dans un appartement dont il est propriétaire depuis le mois de juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'unique moyen n'est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- et les observations de Mme D et de Mme A, pour le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du 1er septembre 2020 sur la base d'une déclaration dans laquelle elle indiquait vivre seule avec trois enfants à charge. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 12 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier 15 mars 2021, demandé le reversement d'une somme de 2 533,20 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. Par un recours administratif préalable du 19 mai 2021, Mme E a contesté le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Par une décision du 18 octobre 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge de l'indu de revenu de solidarité active. Mme E demande l'annulation de cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active contesté a pour origine l'actualisation des droits de Mme E à la suite de la modification des ressources de son foyer, la caisse d'allocations familiales ayant intégré, d'une part, les revenus de son mari et, d'autre part, les revenus d'apprentie de sa fille à compter du mois d'août 2020. Toutefois, alors que le département des Bouches-du-Rhône remet en cause sa qualité de personne isolée sur la période de référence pour fonder, en partie, l'indu en litige, il résulte tant de ses écritures en défense que du rapport d'enquête que la date de séparation effective du couple retenue a été fixée au 16 août 2020, date à laquelle, ainsi que le fait valoir la requérante, la communauté de vie entre les époux avait cessé, son mari vivant dans un appartement à Tarascon. Si le département fait valoir que le bail était toujours à leur deux noms, que son époux était toujours domicilié à la même adresse auprès de sa banque, qu'il a effectué un changement d'adresse auprès de la caisse primaire d'assurance maladie seulement le 29 octobre 2020 et qu'ils avaient un compte joint sur lequel étaient encore versées les ressources de l'époux, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir que les intéressés menaient une vie de couple stable et continue sur la période servant de base au calcul de l'indu de revenu de solidarité active en litige, postérieure à la séparation du couple. Par suite, Mme E est fondé à soutenir que le département des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
8. Les éléments soumis au tribunal ne lui permettent pas de fixer lui-même les éventuels droits de Mme E au revenu de solidarité active. Dès lors, eu égard au motif d'annulation de la décision du 18 octobre 2021 et compte tenu du fait que l'indu est en partie justifié par l'absence de déclaration des revenus de sa fille à compter du mois d'août 2020, il y a seulement lieu d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer les droits au revenu de solidarité active de Mme E sur la période en litige et de procéder à la notification de sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge de Mme E d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 533,20 euros constitué sur la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 est annulée.
Article 2 : Mme E est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par la décision annulée à l'article 1er du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen des droits de Mme E au revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse B et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. MenasseyreLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2109883_20221122
Données disponibles
- Texte intégral