TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109883_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2021 et 23 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) AGLM Immo, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en tant qu'il a déclaré cessible, au profit de SNCF Réseau, l'emprise en tréfonds des parcelles privées situées dans les 8ème et 17ème arrondissements de Paris, nécessaires à la réalisation du prolongement à l'ouest de la ligne E du RER, dit projet " EOLE ", de la gare Haussmann-Saint Lazare à Mantes-la-Jolie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 7 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; la désignation de la parcelle expropriée est insuffisamment précise ;
- il est entaché d'un vice d'incompétence dès lors que l'arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire a été signé par une personne incompétente ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; l'enquête parcellaire a été menée en méconnaissance des articles R. 131-4 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- il porte une atteinte excessive au droit de propriété, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sechi, représentant la SAS AGLM Immo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté interpréfectoral du 31 janvier 2013, après une enquête publique conjointe menée du 16 janvier 2012 au 18 février 2012 inclus, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet des Yvelines et le préfet du Val d'Oise ont déclaré d'utilité publique le prolongement à l'Ouest de la ligne E du RER, dit projet EOLE, de la gare Hausmann-Saint Lazare à Mantes-la-Jolie emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Paris, Nanterre et Puteaux, Poissy, Aubergenville, Guerville, Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie et Rosny sur Seine. Afin de déterminer les biens situés dans l'emprise du projet dans les 8ème et 17ème arrondissements et d'identifier les propriétaires concernés, une enquête publique parcellaire s'est déroulée du 27 janvier au 14 février 2014. Par un arrêté du 24 juillet 2015, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré cessibles les emprises en tréfonds situées dans les 8ème et 17ème arrondissements de Paris. Par un courrier du 3 novembre 2017, SNCF Réseau a demandé l'ouverture d'une enquête parcellaire complémentaire sur le territoire du 8ème arrondissement de Paris dans le secteur de Saint-Lazare. Par un arrêté préfectoral du 19 décembre 2017, une enquête parcellaire complémentaire a été ouverte du 15 janvier au 2 février 2018 afin d'acquérir de nouvelles parcelles situées dans le 8ème arrondissement dans le quartier de Saint Lazare. Un arrêté interpréfectoral du 24 janvier 2018 a prolongé pour 5 ans à compter du 31 janvier 2018 les effets de la déclaration d'utilité publique prise par l'arrêté du 31 janvier 2013. Le 5 août 2020, SNCF Réseau a demandé l'ouverture d'une nouvelle enquête parcellaire complémentaire sur les territoires des 8ème et 17ème arrondissements de Paris afin d'acquérir les dernières parcelles concernées par le projet. Par un arrêté préfectoral du 26 octobre 2020, une enquête parcellaire complémentaire a été ouverte du 30 novembre au 16 décembre 2020, celle-ci ayant été notifiée à la société AGLM Immo par un courrier du 29 octobre 2020 réceptionné le 4 novembre suivant. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré cessibles au profit de SNCF Réseau les emprises en tréfonds situées dans les 8ème et 17ème arrondissements de Paris dont celle de la parcelle cadastrée BT 18, située 9 rue de la Pépinière (Paris 8ème), dont est propriétaire la société AGLM Immo. Par la présente requête, la société AGLM Immo demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 ". En outre, aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. ". Il résulte de ces dispositions que l'arrêté de cessibilité et l'état annexé doivent faire apparaître la consistance précise et exacte des droits réels déclarés cessibles. Dès lors, lorsque l'expropriation ne porte que sur le tréfonds, l'arrêté de cessibilité doit permettre d'identifier avec précision la partie du sous-sol sur laquelle porte l'expropriation.
3. L'état descriptif de division en volumes annexé à l'arrêté de cessibilité contesté indique que, pour la parcelle BT 18, dont la propriétaire est la société AGLM Immo, " représentée par son président ", immatriculée SIREN n°817 487 077, ayant son siège 32 avenue Emile Zola à Mons-en-Baroeul (Nord), l'expropriation porte en tréfonds sur deux volumes, respectivement à compter de la cote NGF supérieure de 15,74 mètres sans limite de profondeur avec une surface de 12 m2 et à compter de la cote NGF supérieure de 14,33 mètres sans limite de profondeur avec une surface de 4 m2. En outre, les plans de masse, le plan de coupe et le plan en tréfonds permettent d'identifier de manière précise la consistance de l'emprise en tréfonds expropriée. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la désignation de la parcelle expropriée est insuffisamment précise au regard des dispositions des articles R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 7 du décret du 4 janvier 1955. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, d'abord, aux termes du décret n°2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France, modifié par le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 : " Dans la région d'Ile-de-France, sous l'autorité du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, () la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement exerce les missions à caractère régional et départemental suivantes : 1° Elle est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques de l'Etat en matière : a) De développement et d'aménagement durables, notamment dans les domaines de la construction, de l'urbanisme, de l'aménagement durable des territoires, des déplacements, des infrastructures et des services de transport () ". Ensuite, aux termes de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 15 décembre 2016, publié le lendemain aux recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, et portant organisation de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement de la région d'Ile-de-France : " L'unité départementale de Paris assure () les missions relevant notamment () des enquêtes publiques et des procédures de déclaration d'utilité publique ". Enfin, par un arrêté du 17 août 2020 régulièrement publié, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a consenti à Mme E A, directrice régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, pièces, conventions relevant des attributions de cette direction.
5. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la requérante, M. D C, en sa qualité de directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France, directeur de l'unité départementale de Paris, qui bénéficiait d'une subdélégation de signature de Mme E A en vertu d'une décision du 21 août 2020 régulièrement publiée, avait compétence pour signer l'arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l'objet de l'enquête et détermine la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il fixe les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. Il précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête devra donner son avis à l'issue de l'enquête, ce délai ne pouvant excéder un mois ". Aux termes de l'article R. 131-6 du même code : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ".
7. La société AGLM Immo fait valoir, d'une part, que l'autorité expropriante ne lui a pas
notifié le dossier d'enquête parcellaire et, d'autre part, que compte tenu des mesures sanitaires prévues et de l'interdiction de circuler, les personnes intéressées n'ont pas pu présenter leurs observations et ont été, ce faisant, privées d'une garantie substantielle. Or, d'abord, il ressort des pièces du dossier que la société SNCF Réseau, par une lettre recommandée du 29 octobre 2020 réceptionnée le 4 novembre suivant, a procédé régulièrement à la notification de l'ouverture de l'enquête parcellaire auprès de la société AGLM Immo. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l'enquête parcellaire s'est déroulée du 30 novembre au 15 décembre 2020, soit 16 jours consécutifs, que pendant toute la durée de cette enquête, le public pouvait, sur rendez-vous et pendant les horaires d'ouverture, venir consulter le dossier d'enquête à la mairie des 8ème et 17ème arrondissements, que par ailleurs le dossier était consultable sur un site internet dédié et que le public pouvait adresser des observations soit par courrier à l'adresse des mairies concernées soit par courriel à une adresse mail dédiée à cet effet. Enfin, en dépit des circonstances sanitaires, le commissaire enquêteur a tenu deux permanences physiques aux mairies des 8ème et 17ème arrondissements et relève, dans son rapport du 7 janvier 2021, que " les propriétaires ont bénéficié tout particulièrement pour cette enquête d'un large choix de moyens d'information et de contacts, en présentiel comme en distanciel, à la hauteur des conditions actuelles épidémiologiques ". Dans ces conditions, nonobstant la faible participation du public à l'enquête parcellaire, la société AGLM Immo n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure ayant méconnu les dispositions des articles R. 131-4 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique citées ci-dessus et le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Si ces stipulations ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent aux autorités publiques une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en œuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté du 31 janvier 2013 a déclaré d'utilité publique l'opération en litige. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable confirmant l'utilité publique du projet et relevé, dans son rapport du 7 janvier 2021, que " que la taille des emprises en tréfonds est directement proportionnée au tunnel dont la réalisation est prévue dans le projet ". Au demeurant, seule une emprise de 16 m2 sur la parcelle BT 18 d'une surface totale de 521 m2 que possède la société AGLM Immo est concernée par l'expropriation contestée. Ainsi, et au regard des garanties de procédure offertes et des voies de recours juridictionnel ouvertes au propriétaire, y compris devant le juge de l'expropriation auquel il revient, en cas d'absence d'accord à l'amiable, de déterminer une juste indemnité en réparation du préjudice subi, la société AGLM Immo n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 4 février 2021 porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de propriété protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société AGLM Immo doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AGLM Immo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AGLM Immo, au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris et à SNCF Réseau.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
V. B
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2109883_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel