TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2109884_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2021, le 2 janvier 2022 et le 4 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié des indus d'allocations familiales, de complément familial, de prime d'activité et d'allocation de logement familiale ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de ses dettes. Elle soutient que : - elle n'a pas fraudé ; - sa situation financière ne lui permet pas de régler ses dettes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2022 et le 25 janvier 2024, celui-ci n'ayant pas été communiqué, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'en raison des fausses déclarations de la requérante, aucune remise de dette ne peut être effectuée. Vu : - l'ordonnance n° 2109884 en date du 28 mars 2022 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille renvoyant au tribunal judiciaire d'Arras les conclusions de la requête n° 2109884 en tant qu'elle porte sur des indus d'allocations familiales et de complément familial ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chevaldonnet a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais a mis à sa charge des indus d'allocations familiales, de complément familial, de prime d'activité et d'allocation de logement familiale et, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette. Les conclusions relatives aux indus de complément familial et d'allocations familiales ayant été transmises au tribunal judiciaire d'Arras par l'ordonnance du 28 mars 2022 visée ci-dessus, le présent jugement statue sur les conclusions relatives aux indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire ". Enfin l'article R. 844-1 dudit code dispose que : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / () / 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Enfin aux termes de l'article R. 822-4 dudit code, dans sa version applicable au litige : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'allocation de logement familiale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que les indus dont le remboursement est réclamé à Mme B ont pour origine une absence de déclaration par l'intéressée des revenus perçus par trois de ses enfants dans le cadre de formations professionnelles et de leurs différents changements de situation professionnelle au cours de la période allant d'octobre 2018 à septembre 2021. L'intéressée ne conteste pas ne pas avoir ne pas avoir déclaré ces revenus et changements de situation. Il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci ne sont pas au nombre de ceux devant être pris en compte pour l'application des dispositions précitées des codes de la sécurité sociale et de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CAF du Pas-de-Calais a notifié à l'intéressée les indus en cause. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 Sur la demande de remise de dette : 6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurités sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article L. 553-2 du même code, applicable en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'allocation de logement familiale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 7. En l'espèce, eu égard aux omissions de la requérante mentionnées au point 5 du présent jugement, à leur répétition sur plusieurs années, au caractère public des conditions d'attributions des prestations en cause et compte tenu du fait que, dans le cadre de la présente instance, Mme B se borne à faire valoir qu'au cours de la période litigieuse elle rencontrait des problèmes de santé et qu'elle ignorait que ses enfants percevaient une rémunération alors qu'elle déclare également vivre avec eux, elle doit être regardée comme ayant manqué à ses obligations déclaratives. Un tel manquement fait obstacle, en vertu des dispositions précitées des articles L. 553-2 du code de la sécurité sociale et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, à la remise gracieuse des indus d'allocation de logement familiale et de prime d'activité mis à la charge de la requérante, nonobstant sa situation familiale et financière actuelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2109884_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel