TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109886_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. C B et Mme D B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Ils soutiennent que : -la majoration de 1,25 en matière de contributions sociales doit être dégrevée en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 ; -la somme de 44 975 euros est liée à la succession du père de Mme B et ne constitue pas un revenu d'origine indéterminée ; -les remises mensuelles de 38 125 euros en 2015 et 34 060 euros en 2016 correspondent à l'activité professionnelle A B et devraient être intégrées au titre des traitement et salaires ; -le quotient familial doit être modifié afin de prendre en compte l'ensemble des enfants à charge ; -les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées en l'absence de volonté intentionnelle d'éluder l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions A Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale portant sur les années 2015 et 2016 à l'issue duquel le service leur a notifié, par une proposition de rectification du 25 octobre 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des majorations. M. et Mme B demandent la décharge de l'ensemble de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les contributions sociales : 2. Il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas appliqué, pour le calcul des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Les requérants ne sauraient dès lors utilement soutenir que le service a appliqué ce coefficient à tort. En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : 3. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Enfin, aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à M. et Mme B, qui ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée faute d'avoir apporté des éléments suffisants en réponse aux demandes d'éclaircissement du service, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondantes. 5. Il résulte de l'instruction que lors de l'examen des comptes bancaires A et Mme B, le service a constaté que les crédits y apparaissant excédaient les revenus déclarés par les intéressés à hauteur de 56 270 euros au titre de l'année 2015 et de 84 488 euros au titre de l'année 2016. Les requérants soutiennent que Mme B a perçu, en 2016, la somme de 44 975 euros dans le cadre de la succession ouverte en Israël de son père décédé en mars 2015 et que la somme en cause a transité par un compte détenu à l'étranger. En outre, ils indiquent que les sommes de 38 125 euros en 2015 et 34 060 euros en 2016 correspondent à l'activité professionnelle A B et qu'elles doivent être taxées dans la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, M. et Mme B ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs affirmations. Dans ces conditions, ils n'établissent pas, comme cela leur incombe, le caractère exagéré des impositions en litige. En ce qui concerne le quotient familial : 6. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; () 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'option exercée par un enfant majeur entre son imposition personnelle et le rattachement au foyer fiscal de ses parents est irrévocable et ne peut être remise en cause après l'expiration du délai de déclaration des revenus de l'année en cause. 8. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2015, M. et Mme B ont demandé le rattachement de deux de leurs enfants majeurs à leur foyer fiscal mais qu'ils n'ont pas réitéré cette demande au titre de l'année 2016 et qu'ainsi leur foyer fiscal comportait trois parts en 2015 et deux parts en 2016. M. et Mme B soutiennent que leurs deux enfants nés en 1994 et 1995 devaient être rattachés à leur foyer fiscal en 2016 puisqu'ils étaient encore à leur charge. Toutefois, il est constant que les enfants A et Mme B n'ont pas demandé le rattachement au foyer fiscal de leurs parents avant l'expiration du délai de déclaration. A supposer que M. et Mme B aient entendu se prévaloir de l'instruction administrative référencée BOI-IR-LIQ-10-10-10-20, n° 150, du 2 mai 2014, qui prévoit que les familles qui ont mal apprécié les conséquences du non-rattachement d'un enfant majeur peuvent revenir sur leur choix et demander à l'administration fiscale de leur accorder, dans le cadre de la juridiction gracieuse, les dégrèvements qui s'ensuivent, cette instruction, qui instaure une mesure gracieuse et n'a aucun caractère contraignant, ne peut être regardée comme une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables pourraient se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Sur les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d'innocence prévu notamment au 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré repose sur l'administration. 10. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré, l'administration souligne que M. et Mme B n'ont pas justifié de crédits bancaires de 38 125 euros en 2015 et 79 065 euros en 2016 malgré une demande d'éclaircissement et de justifications et une mise en demeure et que la répétition et l'importance du montant des omissions rendent vraisemblable la dissimulation de revenus imposables. L'administration doit être regardée comme apportant ainsi la preuve, qui lui incombe, de l'intention des requérants d'éluder l'impôt et justifie la majoration pour manquement délibéré dont elle a assorti, sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts, les rectifications concernant les revenus d'origine indéterminée. Enfin, ainsi que le fait valoir l'administration, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder à un contribuable une remise ou modération gracieuse des pénalités. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge ou la réduction des majorations en litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête A et Mme B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête A et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme D B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2109886_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel