TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109889_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2021 et 21 juin 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à son état de santé et à la prise en charge de sa pathologie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa vie personnelle ;
- il risque d'être menacé et incarcéré pour des raisons politiques s'il retourne dans son pays d'origine ;
- la décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ;
- et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 16 février 1986, a déposé une demande de titre de séjour temporaire pour raisons médicales le 18 janvier 2021. Par un arrêté en date du 17 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, à la suite de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet a refusé la demande de M. D en estimant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une tuberculose ganglionnaire et que cette pathologie infectieuse nécessite une prise en charge de longue durée. De plus, dans un certificat postérieur à l'arrêté, le Dr. Collarino de l'Hôpital Kremlin Bicêtre atteste que M. D présentait, à la date du 25 juin 2021, un autre problème médical nécessitant une surveillance clinique, biologique, radiologique et urologique ainsi que des explorations. Toutefois, le requérant n'établit pas que son traitement et les examens médicaux nécessaires ne seraient pas effectivement disponibles dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'état de santé du requérant et à la prise en charge de sa pathologie doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. D doit être regardé comme soutenant qu'il risque d'être menacé et incarcéré pour des raisons politiques s'il retourne dans son pays d'origine. Cependant, il ne produit aucun élément probant justifiant ses allégations, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté, M. D était célibataire et sans charge de famille et qu'il n'avait pas d'emploi. Il soutient être arrivé en France le 1 septembre 2018 mais ne justifie pas de la réalité de cette date. Le requérant fait également valoir qu'il est présent aux côtés de son oncle en situation de handicap et de vulnérabilité. Cet élément est certes confirmé par le Docteur B A qui, dans un certificat en date du 5 juillet 2021, atteste que l'état de santé de l'oncle du requérant nécessite sa présence dans les actes de la vie quotidienne, mais également par une attestation sur l'honneur de la part de ses cousins. Toutefois, l'oncle du requérant est pris en charge dans un établissement spécialisé et ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la présence de liens familiaux et d'une insertion dans la société française suffisantes pour que M. D soit fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît son droit à une vie privée et familiale. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. L'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
La greffière,
S. Saibi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2109889_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel