TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA59 · 1ère Chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2109891_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 22 novembre 2021 par lequel le maire de Zouafques a déclaré non réalisable son projet de construction d'une maison de 110 m² ; 2°) de modifier le plan local d'urbanisme intercommunal afin de créer un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL). Elle soutient que le plan local d'urbanisme de la commune est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a classé la parcelle A207 en zone agricole. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer, représentée par Me Chéneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables en ce que l'acte attaqué ne fait pas grief ; - les conclusions tendant à ce que la juridiction modifie le plan local d'urbanisme sont irrecevables ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, la commune de Zouafques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boileau, - et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire de la parcelle cadastrée A 207 située impasse de Wolphus à Zouafques. Le 12 août 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour un projet de construction d'une maison de 110 m² ainsi que la création d'un point de récolte des eaux usées. Le 22 novembre 2021, le maire de Zouafques lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de ce certificat d'urbanisme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que le maire de Zouafques s'est fondé sur deux motifs pour considérer que l'opération de construction envisagée par Mme A sur le terrain lui appartenant n'était pas réalisable. D'une part, le fait qu'une habitation ne fait pas partie des occupations du sol autorisées à l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme et, d'autre part, l'interdiction prescrite à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme d'ériger des constructions dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe d'une route classée voie à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés des communes, soit en l'espèce de l'axe de la RD 943. 3. Pour contester le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 22 novembre 2021, Mme A doit être regardée comme excipant de l'illégalité du classement de sa parcelle en zone agricole par la délibération du 24 juin 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Saint-Omer. En revanche, elle ne conteste pas le second motif opposé à sa demande et il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, le maire de Zouafques aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme du 22 novembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de modification du plan local d'urbanisme : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 6. Mme A demande au tribunal de réviser le plan local d'urbanisme intercommunal en modifiant le classement de la parcelle A207. De telles conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation au paiement d'une somme d'argent, sont irrecevables par leur objet, comme le fait valoir la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Zouafques et à la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Le rapporteur, signé C. Boileau La présidente, signé A-M. Leguin La greffière, signé S. Sing La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5931 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2109891_20250331
CAA752 avril 2025
DCA_23PA03302_20250402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109891_20250331
Données disponibles
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