TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109892_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 3 décembre 2021, non communiqué, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 390,53 euros constitué sur la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2020. Il soutient que sa rémunération en tant qu'apprenti lui permettait d'être éligible à la prime d'activité. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé le reversement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 390,53 euros constitué sur la période du 1er février au 30 octobre 2020. Par un recours administratif préalable du 10 mai 2021, M. B a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 17 septembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé de cet indu. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ; () ". Aux termes de l'article L. 512-3 de ce code : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : / () 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. () ". Aux termes de l'article R. 512-2 du même code : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour être éligible à la prime d'activité, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales en défense, un apprenti doit justifier d'une rémunération au moins égale à 55 % du taux horaire brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui s'élevait au 1er janvier 2020 à 10,15 euros, multiplié par 169. Ainsi, pour être éligible à la prime d'activité en 2020 un apprenti devait percevoir mensuellement une rémunération nette au moins égale à 943,44 euros. Si M. B soutient que son contrat d'apprentissage prévoyait une rémunération brute de 988,78 euros, il ne résulte ni de ses fiches de paies, ni de ses déclarations trimestrielles de ressources, qu'il percevait, mensuellement, une rémunération supérieure au plafond précédemment évoqué. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'appréciation que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de prime d'activité en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2109892_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel