TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2109894_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, l'association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre (ARAC) de Berre l'Etang, représentée par Me Keita, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Berre l'Etang a rejeté son recours gracieux contre la décision orale du 15 octobre 2020 par laquelle il a suspendu le versement de la subvention octroyée par délibération du conseil municipal du 10 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Berre l'Etang la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle ne respecte pas le délai de retrait des décisions créatrices de droit et méconnait l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la commune de Berre l'Etang, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association ARAC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'association ARAC ne sont pas fondés.
L'association ARAC a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Les parties ont été informées le 25 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison du défaut, au regard des statuts de l'association, de qualité du bureau de la section de l'association républicaine des anciens combattants de Berre L'Etang pour décider d'agir en justice (CE, 8/3 SSR, 16 février 2001, Association pour l'égalité aux concours et examens, n°221622, A).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bezol, représentant la commune de Berre l'Etang.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Berre l'Etang a octroyé à l'association ARAC une subvention de fonctionnement d'un montant de 3 500 euros pour l'année 2020. Lors d'une réunion avec les représentants de l'association du 15 octobre 2020, le maire les a informés que cette subvention était suspendue. Par un courrier du 28 octobre 2020, la présidente de l'ARAC a sollicité le retrait de cette décision orale. Ce recours gracieux a été rejeté par un courrier du maire de Berre l'Etang du 12 novembre 2020. L'association doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de suspension de la subvention du 15 octobre 2020 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 12 novembre 2020.
Sur la recevabilité de la requête de l'association ARAC :
2. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.
3. Il résulte de l'article 22 des statuts de l'association ARAC que le bureau de la section locale est uniquement " chargé d'exécuter les décisions prises, l'expédition des affaires courantes ". Aucun article des statuts ne désignant l'organe compétent pour représenter l'association en justice ou pour engager une action en justice, y compris dans les stipulations concernant les sections locales, seule l'assemblée plénière de la section de Berre l'Etang pouvait décider de former le présent recours pour excès de pouvoir. L'association, n'ayant produit qu'une décision du bureau de la section du 2 octobre 2021 qui au demeurant ne donnait pas pouvoir à sa trésorière pour agir en justice au nom de la section mais uniquement pour prendre attache avec un avocat, ne justifie dès lors pas avoir qualité pour agir. Sa requête est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Berre l'Etang, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association ARAC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, alors d'ailleurs que l'association a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association ARAC la somme demandée par la commune de Berre l'Etang au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association ARAC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Berre l'Etang sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, à Me Samira Keita et à la commune de Berre l'Etang.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2109894Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2109894_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel