TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2109895_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Richelme-Boutière, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 10 septembre 2021 par le maire de Marseille en vue du recouvrement de la somme de 4 344 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire n'est pas fondé sur une créance exigible, il n'a pas manqué à ses obligations mais formulé trois offres de relogement, toutes refusées par le locataire ; l'intervention de la commune dans la prise en charge du relogement du locataire procède des refus injustifiés de ce dernier et non de sa carence. La requête a été communiquée à la commune de Marseille, qui a produit des pièces, enregistrées le 8 juin 2022. Mise en demeure de défendre le 31 mai 2023, la commune de Marseille n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 par une ordonnance du 31 mai précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 10 septembre 2021, par lequel le maire de Marseille a mis en recouvrement la somme de 4 344 euros correspondant aux frais de relogement du locataire de son appartement situé 3, rue Horace Bertin dans le cinquième arrondissement de Marseille, dans un immeuble objet d'un arrêté du 8 novembre 2019 portant interdiction d'occupation et d'un arrêté du 18 novembre 2019 constatant une situation de péril imminent. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. La commune de Marseille n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture d'instruction intervenue le 2 novembre 2023 malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le 31 mai 2023, laquelle en a pris effectivement connaissance le 1er juin suivant, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale ". Aux termes du I de l'article L. 521-3-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. () II.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités () En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 () ". Et aux termes du VII L. 521-3-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant ". 5. A l'appui de sa requête, M. B soutient que le locataire du requérant a refusé de donner suite aux deux premières propositions d'hébergement qu'il lui a faites le 8 novembre 2019, soit le jour même de l'arrêté portant interdiction d'occupation, pour des logements situés à proximité de l'appartement frappé d'interdiction d'occupation, présentant des caractéristiques similaires en termes de surface et de loyer. A la suite de ces refus et de l'arrêté de péril imminent frappant l'immeuble à compter du 18 novembre 2019, M. B a adressé une troisième proposition de relogement à son locataire, portant sur un appartement situé dans un quartier plus éloigné, La Plaine, d'une surface légèrement plus importante. L'inexactitude des faits allégués par le requérant ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la commune de Marseille doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Ainsi, M. B doit être regardé comme ayant respecté les obligations de relogement qui lui incombaient en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, et le maire ne pouvait légalement mettre à sa charge le paiement de la somme de 4 344 euros, par le titre exécutoire émis le 10 septembre 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire contesté. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 10 septembre 2021 par la commune de Marseille est annulé. Article 2 : La commune de Marseille versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la direction générale des finances publiques et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, Signé J. Ollivaux La présidente, Signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2109895_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel