TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109895_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, Mme C A, épouse B, représentée par Me Kalifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 7 décembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé à l'appui de la requête est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 27 janvier 1981, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 7 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a expressément confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de Mme A par une décision du 4 juin 2021, dont celle-ci demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la postulante ne disposait pas de ressources stables et suffisantes et ne pouvait, de ce fait, être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A occupait un emploi stable ou exerçait une activité professionnelle lui procurant des revenus suffisants, ni qu'elle ait tenté d'accéder à une formation lui permettant de s'insérer professionnellement. Dans ces conditions et quand bien même la requérante se consacrerait à l'éducation de ses trois enfants nés respectivement en 2010, 2012 et 2014, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressée au motif que l'examen de l'ensemble de son parcours professionnel ne révélait pas une insertion suffisante. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109895_20240402
Données disponibles
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