TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2109896_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 17 janvier 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le maire de la commune de Mercuer a accordé à M. A un permis de construire pour la réalisation d'un abri de jardin ; 2°) d'annuler le refus implicite du maire de Mercuer, opposé au nom de l'Etat, de dresser un procès-verbal pour constater une infraction aux règles d'urbanisme. Il soutient que : - le dossier de demande de permis était incomplet au regard de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, faute d'indiquer la destination de l'abri de jardin ; - l'absence de mention de la destination de l'abri de jardin dans le dossier de demande de permis révèle une fraude de la part du pétitionnaire ; - l'abri de jardin en question doit être démoli car il est utilisé frauduleusement comme un atelier professionnel de serrurerie et métallerie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la commune de Mercuer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier, 14 mars et 12 avril 2022, M. D A, représenté par le cabinet Agis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - M. C est dépourvu d'intérêt à agir contre l'arrêté de permis de construire en litige ; - la requête est tardive car introduite le 14 janvier 2022 contre un permis délivré le 22 février 2019 ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - et les observations de Me Gras, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé en mairie de Mercuer le 14 février 2019 une demande de permis de construire pour la réalisation d'un abri de jardin. Par arrêté du 22 février 2019, le maire de Mercuer lui a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. Par courrier du 29 janvier 2021, reçus en mairie le 1er février 2021, resté sans réponse, M. C a adressé au maire de Mercuer une demande qui doit être regardée comme tendant à ce que soit constatée une infraction aux règles d'urbanisme commise par M. A, ce dernier utilisant l'abri de jardin en cause comme un atelier professionnel. M. C, qui demande l'annulation de l'arrêté du 22 février 2019, doit aussi être regardé comme demandant l'annulation du refus implicite du maire de Mercuer de dresser un procès-verbal d'infraction. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de permis de construire du 22 février 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier une copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. 3. Il appartenait au requérant, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de notifier son recours contre l'arrêté de permis de construire en litige à M. A, bénéficiaire de cette autorisation, et au maire de Mercuer, auteur de l'arrêté attaqué. M. C, à qui le greffe du tribunal a adressé une invitation à produire les justificatifs de l'accomplissement de ces notifications, ne les a pas fournis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 22 février 2019 ne sont pas recevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite du maire de Mercuer de dresser un procès-verbal constatant une infraction : 4. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal ". Les infractions mentionnées à l'article L. 480-4 de ce code résultent soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. En application de l'article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire () les changements de destination des constructions existantes suivants : / () b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; / () ". 5. Il est constant que l'abri de jardin réalisé par M. A après l'obtention d'un permis de construire le 22 février 2019 était alors uniquement un local accessoire de sa maison d'habitation. Il est également constant qu'il a transféré dans cet abri, à compter du 1er août 2020, son activité professionnelle d'artisan serrurier qu'il a exercée jusqu'au 1er juillet 2021, date à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite. L'exercice d'une telle activité dans ce local sans changement de destination préalable constitue une infraction au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Néanmoins, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de dresser un procès-verbal d'infraction réside dans l'obligation pour cette autorité d'y procéder. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi de conclusions à fin d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir doit apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de son jugement. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé en mairie de Mercuer le 15 mars 2021 une déclaration préalable tendant à modifier la destination de l'abri de jardin en atelier servant à son activité de serrurier. Il a obtenu, le 5 août 2021, un certificat de décision tacite indiquant qu'il est titulaire, depuis le 28 juillet 2021, d'une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Dès lors, au jour du présent jugement, l'infraction tenant à l'absence d'autorisation au changement de destination du local en cause a disparu, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite du maire de la constater ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite opposée au nom de l'Etat par le maire de Mercuer refusant de dresser un procès-verbal d'infraction. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Mercuer, au préfet de l'Ardèche et à M. D A. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2109896_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel