TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2109897_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme D E B, représentée par Me André, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°2021-1368 du 24 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 27 septembre 2021 jusqu'à présentation d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Théophile Roussel de la rétablir dans l'intégralité de ses droits à rémunération, à carrière et à congés payés à compter du 27 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Théophile Roussel la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle méconnaît les articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 et le 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 puisqu'elle était en congé maladie du 14 septembre au 19 novembre 2021 et que l'arrêt de maladie initial a été envoyé conformément au décret du 19 avril 1988 ; - elle méconnait l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le Centre hospitalier Théophile Roussel, représenté par Me Mauvenu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2110300 du juge des re´fe´re´s du 9 décembre 2021 ; - la décision n°460076 du Conseil d'Etat du 22 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le code civil ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - les observations de Me Messin pour le Centre hospitalier Théophile Roussel. Une note en délibérée présenté par le Centre hospitalier Théophile Roussel a été enregistrée le 19 janvier 2023 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, éducatrice spécialisée, en poste au centre hospitalier Théophile Roussel depuis 2001, a été suspendue sur le fondement de la loi du 5 août 2021 par une décision du 24 septembre 2021 à compter du 27 septembre 2021 jusqu'a` ce qu'elle satisfasse a` l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative a` la gestion de la crise sanitaire. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a` la fonction publique hospitalière, désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité´ a` droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé´ dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité´ de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié´ pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits a` la totalité´ du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonne´ a` la transmission par le fonctionnaire, a` son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du conge´ de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42 ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative a` la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité´ dans : / a) Les établissements de sante´ mentionnés a` l'article L. 6111-1 du code de la sante´ publique () ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires a` l'exercice de son activité´ prévues au I. Elle ne peut être assimilée a` une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté´. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de sante´ public peut légalement prendre une mesure de suspension a` l'égard d'un agent qui ne satisfait pas a` l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà` en conge´ de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'a` compter de la date a` laquelle prend fin le conge´ de maladie de l'agent en question. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier Théophile Roussel a le 24 septembre 2021 suspendu Mme E B à compter du 27 septembre 2021 jusqu'a` ce qu'elle satisfasse a` l'obligation de vaccination alors que cette dernière était en conge´ de maladie depuis le 14 septembre 2021. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 24 septembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions en injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que les droits à rémunération, congés annuels et carrière soient rétablis pendant la durée de ses congés maladie. Il y a lieu d'enjoindre, si le Centre hospitalier, n'y a pas déjà procédé au rétablissement des droits de la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Théophile Roussel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Théophile Roussel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. D E C I D E: Article 1er : La décision du 24 septembre 2021 du Centre hospitalier Théophile Roussel est annulée. Article 2 : Il est enjoint si le Centre hospitalier Théophile Roussel n'y a pas déjà procédé au rétablissement des droits de la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le centre hospitalier Théophile Roussel versera à Mme E A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier Théophile Roussel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au centre hospitalier Théophile Roussel. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La Présidente rapporteure, signé S. CL'assesseur le plus ancien, signé S. Rivet La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109897
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2109897_20230130