TA1310eme Chambre10eme ChambreCitée 1×
TA13 · 10eme Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2109898_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. D E, représenté par l'AARPI Themis demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction disciplinaire de quatre jours de confinement en cellule qui lui a été infligée le 29 juillet 2021 par la commission de discipline de la Maison centrale d'Arles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation par son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison de l'incompétence de l'autorité ayant décidé des poursuites ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la composition de la commission était irrégulière en raison de l'absence de délégation du chef d'établissement au président de la commission, de l'absence de preuve de ce que la commission était composée de deux assesseurs et de l'absence de preuve de ce que la commission ne comprenait pas les agents ayant rédigé les comptes rendus d'incident ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire trois heures avant la réunion de la commission et qu'il n'a pas pu conserver une copie de son dossier ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - il n'a pas reconnu les faits ; - les surveillants ont fait preuve de malveillance à son égard ; - la signature apposée sur la décision de sanction n'est pas la sienne. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, rapporteur, -les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. E est incarcéré au centre de détention d'Arles. Le 29 juillet 2021, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction de quatre jours de confinement en cellule ordinaire. Le 4 août 2021, l'intéressé a exercé un recours préalable obligatoire contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par un courrier du 25 août 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté ce recours. M. E demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 30 août 2021 s'étant substituée à la décision initiale prise en commission de discipline, le moyen tiré de l'incompétence de la présidente de la commission de discipline s'avère inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ". L'article R. 57-7-15 de ce code dispose que : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. E a été prise par M. B C, capitaine pénitentiaire, chef de détention. Il est établi par l'arrêté du 9 septembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratif n° 13-2020-230 du 16 septembre 2020 que M. C avait reçu délégation régulière pour engager ladite procédure ; toutefois, en tout état de cause, à supposer même que le signataire de la décision d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. E n'ait pas reçu délégation régulière pour engager ladite procédure, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Or la décision d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un détenu ne constitue que la première étape d'une procédure à intervenants multiples dans laquelle son auteur n'a aucune part. Il s'ensuit que l'éventuelle incompétence de la personne engageant les poursuites n'est susceptible ni d'exercer une influence sur la sanction adoptée, ni de priver le détenu d'une garantie. Par suite, elle ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Le moyen est écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R. 57-7-7 du même code ajoute que " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". L'article 726 du code de procédure pénale précise que la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, l'article R. 57-7-8 du code précité dispose que " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. () ". L'article R. 57-7-12 de ce même code prévoit qu'" Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ". L'article R. 57-7-13 du même code précise qu'" En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Enfin l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale pose que " La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ". 6. Il résulte des dispositions précitées que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue à la personne détenue, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 7. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12 du code de procédure pénale. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. 8. En l'espèce, le requérant soutient que la commission de discipline était irrégulièrement composée, dès lors qu'elle s'est tenue sans la présence de l'assesseur extérieur en méconnaissance des dispositions précitées. Il est constant que la commission de discipline réunie le 29 juillet 2021 a statué en l'absence de l'assesseur extérieur dont la présence est requise par les dispositions précédemment citées du code de procédure pénale. La décision attaquée indique, sans aucune contradiction sur ce point de la part du requérant, que la personne qui a été convoquée pour assurer les fonctions de second assesseur ne s'est pas présentée et que les assesseurs intervenant régulièrement au centre de Tarascon ainsi que les membres des diverses institutions susceptibles d'exercer les fonctions d'assesseur ont été sollicités en vain. L'administration de l'établissement précise en effet qu'un unique assesseur avait été habilité par le tribunal de grande instance de Tarascon, et que le seul assesseur extérieur disponible était une personne vulnérable qui ne pouvait assister aux commissions de discipline en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, ce qui l'a contraint à démissionner de ses fonctions le 9 juin 2021. L'administration indique également que la directrice de détention au sein de la maison d'arrêt d'Arles a informé, dès le 10 juillet 2020, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille de cette situation. Elle précise que " malgré la sensibilisation de la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon et (sa) demande auprès du contre de détention de Tarascon pour pouvoir avoir leurs assesseurs ", aucune demande n'est intervenue. L'administration, qui démontre les diligences qu'elle a accomplies notamment par la production de diverses correspondances, établit par là-même l'impossibilité du report de la commission de discipline, dès lors qu'un tel report pourrait manifestement compromettre le bon exercice du pouvoir disciplinaire et méconnaître la durée maximale de placement en cellule disciplinaire à titre préventif prévue par l'article R. 57-7-19 précité. En outre, et dès lors que le détenu, présent lors de la commission de discipline et dûment représenté par son conseil, a été en mesure de constater que l'auteur du compte rendu d'incident, n'était pas l'assesseur présent lors de la séance de la commission de discipline qui s'est réunie le 29 juillet 2021, il ne peut également être soutenu en réplique que la procédure disciplinaire serait irrégulière au motif que les noms auraient été occultés dans les documents de la procédure. Le moyen est écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort de la lecture du compte rendu d'incident du 27 juin 2021 et alors même que l'anonymat de l'agent peut être préservé, que la personne qui l'a rédigé est un surveillant portant les initiales " M. A " alors que l'assesseur interne qui a siégé était une surveillante. Il s'ensuit que le rédacteur du compte-rendu n'a donc pas siégé en commission de discipline. Le moyen pourra être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.() ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prononcer une sanction à l'égard d'un détenu, elle doit lui laisser un délai pour préparer sa défense, qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s'il en fait la demande. 11. Il ressort des pièces du dossier et notamment des visas de la décision en litige que l'intéressé a pu consulter le dossier disciplinaire plus de 24 heures avant la réunion de la commission de discipline, et que préalablement à l'édiction de la sanction disciplinaire du 29 juillet 2021, il a pu présenter des observations sur les faits qui lui étaient reprochés, Dans ces conditions, l'intéressé, qui a été mis en mesure de préparer ses observations et de connaitre les faits reprochés, n'est pas fondé à se prévaloir de la violation des droits de la défense. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-41 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. ". En application de son article R. 57-7-54 : " Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution ". 13. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête réalisés le 30 juin 2021 que, le 27 juin, à l'heure de l'appel, l'intéressé a manifesté sa désapprobation à l'information selon laquelle il n'aurait accès à la douche qu'après l'appel, en faisant volontairement du bruit, troublant ainsi de façon notable le calme de l'établissement. Les déclarations de l'intéressé devant la commission de discipline selon lesquelles il aurait toqué et non tapé sur la porte ne constituent pas une contradiction sérieuse de nature à mettre en cause la force probante liée à ces documents administratifs. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits reprochés doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucune animosité particulière des surveillants à son égard. Le moyen doit être écarté. 14. En septième et dernier lieu, à supposer même que M. E n'ait pas signé lui-même ce procès-verbal, ce qu'il n'établit pas, cette circonstance n'est pas, en tout état de cause, de nature à avoir une quelconque influence sur le présent litige, étant rappelé qu'il suffit à l'administration en cas de refus, d'apposer la mention " refuse de signer " pour régulariser la procédure. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2021 prise à son encontre par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Sur les frais de l'instance : 16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée sur le fondement de ces dispositions soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :- M. Pecchioli, président,- Mme Sandrine Caselles, première conseillère,- Mme Charbit, première conseillère,- Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne,SignéS. CasellesLe président-rapporteur,SignéJ.-L. PecchioliLa greffière,SignéS. Ibram La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef,La greffière 2N° 2109898
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 avril 2023
DTA_2109898_20230414TA139 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109898_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109898_20240109
Données disponibles
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