TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109902_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne qui lui a été notifié le 16 novembre 2021, en tant qu'il lui a été fait obligation de quitter le territoire français. Un courrier a été adressé aux parties le 11 janvier 2022, les informant que le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de tout moyen développé au soutien des conclusions en annulation. Par une décision du 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté comme caduque la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B. Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de l'Essonne, enregistré le 27 juin 2022, après clôture automatique de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne qui lui a été notifié le 16 novembre 2021 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis où il était incarcéré à ce moment, en tant qu'il lui a été fait obligation de quitter le territoire français. 2. L'article R 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de sa requête consistant en un formulaire type, M. B se contente de demander " l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à mon encontre " en cochant la case prévue à cet effet, sans développer de moyens à l'appui de ces conclusions. Cette requête n'a pas été suivie d'un mémoire complémentaire et M. B ne s'est pas présenté à l'audience, où il n'était pas davantage représenté. Par suite, en l'état de l'instruction, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. B à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Essonne notifié le 16 novembre 2021 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Raymond-Andujar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé F.-X. de Miguel Le président, signé A. Le MéhautéLa greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2109902_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel