TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109903_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A E B épouse C, représentée par Me Stéphane Levildier (LGAVOCATS), avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romnicianu, vice-président,
- les observations de Me Levildier représentant Mme B épouse C,
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante ivoirienne née le 9 janvier 1985 à Abidjan (Côte-d'Ivoire), déclare être entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2017. Le 18 mai 2018, Mme B épouse C a présenté une demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides en date du 29 novembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 23 avril 2019. A la suite de cela, le 17 juin 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2021, dont Mme B épouse C demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () ".
3. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que Mme B ne justifie ni de l'intensité, ni de 1'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française ; que, mariée à un ressortissant ivoirien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029, mère de deux enfants dont l'un âgé de 14 ans qui vit en Côte d'Ivoire, elle est susceptible, si son époux en fait la demande, de pouvoir bénéficier de la procédure de regroupement familial, telle que prévue par les articles L. 411-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucun motif d'ordre privé ou familial ne s'oppose donc à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine dans l'attente du résultat de cette procédure. Si, à l'appui de son recours, Mme B se prévaut, outre de sa présence sur le territoire français depuis 2017, de la stabilité de ses attaches familiales et de l'impossibilité pour elle de retourner en Côte d'Ivoire, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère récent et au demeurant non établi de la présence en France de l'intéressée et à son absence d'insertion sociale et professionnelle, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que Mme B, dont la demande d'asile a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile et qui possède encore de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, ne faisait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant sa régularisation sur le fondement de l'article
L. 313-14 du code précité.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 janvier 2021 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
M. D
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
Signé
N. Dupuy-Bardot
La greffière,
Signé
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2109903_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel