TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109910_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 1er juillet 2021 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 14 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 20 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 septembre 2002, est entré en France sans visa, selon ses déclarations, le 2 décembre 2019. Le 12 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté en date du 1er juillet 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision refusant de délivrer un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France récemment, le 2 décembre 2019 selon ses déclarations. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune attache particulière privée ou familiale sur le territoire français alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où résident encore des membres de sa famille, et notamment son père. S'il a suivi une scolarité en France et si ses résultats sont bons, il ne justifie pas ne pas pouvoir se réinsérer socialement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 14. Il ressort des pièces du dossier que si M. A n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il est entré récemment en France, le 2 décembre 2019 selon ses déclarations, il ne dispose d'aucune attache privée et familiale sur le territoire français et il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date du 1er juillet 2021 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Marion Vergnole et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Signé L. DANGLe président-rapporteur, Signé O. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2109910_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel