TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA59 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109915_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mars 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - le préfet du Nord ne pouvait pas légalement se fonder sur le caractère apocryphe de son acte de naissance pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé aux jeunes algériens confiés à l'aide sociale à l'enfance avant seize ans constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité et méconnaît les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 novembre 2001, est entré en France, selon ses dires, le 15 juillet 2017, muni de son passeport revêtu d'un visa en cours de validité. Il a fait l'objet, le 12 septembre 2017, d'une ordonnance du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lille de placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance. Ce placement a été maintenu jusqu'à sa majorité. Le 8 août 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mineur placé, avant l'âge de seize ans, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté en date du 18 mars 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". L'article L. 111-6 de ce code prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Nord s'est notamment fondé sur le caractère apocryphe de l'acte de naissance qu'il a produit au soutien de sa demande de titre de séjour, ainsi que l'aurait mis en évidence un rapport de la cellule fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières du 22 octobre 2019. Toutefois, d'une part, le requérant a produit, dans le cadre de la présente instance, des copies intégrales de son acte de naissance et de son passeport, qui comportent des informations concordantes concernant son état civil et sa nationalité, et, d'autre part, le préfet du Nord n'établit pas, ni même n'allègue que ces documents seraient également frauduleux ou que les informations relatives à l'identité de l'intéressé seraient inexactes. Dans ces conditions, le préfet du Nord, qui ne remet pas sérieusement en cause l'authenticité des documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de M. A, ne pouvait pas légalement rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par l'intéressé au motif du caractère apocryphe de son extrait de naissance. 4. En second lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire". / () ". En vertu de l'article 9 de cet accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre, notamment, du titre III du protocole précité. 5. En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. Il peut toutefois, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 15 juillet 2017, à l'âge de quinze ans et huit mois, muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, avant d'être placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en raison de son isolement. Il ressort également des pièces du dossier qu'en 2020, l'intéressé a obtenu son baccalauréat série " économique et sociale ", avec la mention assez bien, au terme de trois années scolaires lors desquelles ses éducateurs et ses enseignants ont unanimement reconnu son comportement irréprochable et le sérieux de son travail tout au long de sa formation, ce que le préfet du Nord admet d'ailleurs expressément. M. A s'est ensuite inscrit, pour l'année 2020-2021, dans une formation sanctionnant le brevet de technicien supérieur en " comptabilité et gestion ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est investi dans cette formation et a fourni un travail sérieux lui permettant, postérieurement à l'arrêté attaqué, de valider avec succès sa première année avec des appréciations favorables de l'équipe pédagogique. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, et plus particulièrement des attestations rédigées par ses éducateurs, que M. A, malgré les démarches menées en ce sens, n'a pu établir aucun contact avec sa famille restée en Algérie depuis son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " soit délivré à M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juin 2021, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thieffry de la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions en date du 18 mars 2021 par lesquelles le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Thieffry, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Eve Thieffry et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Signé L. DANGLe président-rapporteur, Signé O. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2109915_20220929