TA592ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA59 · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109918_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 1er mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Python l'a mis en demeure d'élaguer les branches des haies plantées sur sa propriété le long du trottoir dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Python la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter des observations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de fait. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2022 et 20 mai 2022, la commune de Saint-Python conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que M. B n'indique ni sa date de naissance, ni son adresse ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de M. C représentant la commune de Saint-Python. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire d'une maison située 19, rue Victor Hugo à Saint-Python. Par un arrêté du 18 octobre 2021, dont il demande l'annulation, le maire de la commune de Saint-Python l'a mis en demeure d'élaguer les branches des haies plantées sur sa propriété le long du trottoir dans un délai de quinze jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Aux termes de l'article L. 2212-2-2 de ce code : " Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 4. Les dispositions précitées de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales prévoyant une procédure spéciale concernant les arrêtés d'élagage, M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaît la procédure générale organisée par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les photographies sur lesquelles un maire se fonde pour mettre en demeure une personne d'élaguer doivent être datées ou faire l'objet d'un constat d'huissier. En outre, M. B ne conteste pas la réalité de ces photographies. Enfin, et au demeurant, le maire produit un constat d'huissier, certes postérieur à l'arrêté attaqué, qui atteste de la réalité de l'empiètement de la haie sur la voie communale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Python, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'au demeurant, il n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qu'il ne fait pas état de frais spécifiques exposés par lui, doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Python. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2109918_20240402
Données disponibles
- Texte intégral