TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA13 · 1ère Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2109921_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2021 et 7 juillet 2022, Mme B E, représentée par Mes Preziosi, Ceccaldi et Albenois, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 849 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation du préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime le 9 août 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens comprenant les frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en cas d'exécution forcée, de condamner l'Etat à supporter les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la puissance publique est engagée, même en l'absence de faute, du fait des dommages causés aux tiers par les activités des services de police ;
- à titre subsidiaire la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée du fait de la perte de maîtrise et de contrôle de son cheval par la cavalière, gendarme de la garde républicaine;
- elle a droit à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de 2 769 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 800 euros au titre des frais divers dont l'assistance à expertise, 3 780 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 16 200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 8 %, 10 000 au titre de l' incidence professionnelle, 4 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM, demande au Tribunal de fixer sa créance définitive résultant de l'accident de Mme E à la somme de 3 420,24 euros, de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône cette même somme au titre de ses débours définitifs, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 mai et 14 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal au rejet de la requête de Mme E et des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et, à titre subsidiaire, à une réduction du montant des indemnités demandées.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Vu :
- les ordonnances n°1904657 du 7 novembre 2019 et du 5 octobre 2020 par lesquelles le juge des référés du tribunal a désigné le docteur F chirurgien orthopédiste en qualité d'expert et le docteur D psychiatre en qualité de sapiteur ;
- les ordonnances du président du tribunal administratif de Marseille du 2 août 2021 et du 12 février 2024 taxant les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 300 euros et ceux de l'expert sapiteur à la somme de 650 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fort, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 août 2018, Mme E a été victime à Marseille d'un accident impliquant un cheval monté par une gendarme de la garde républicaine qui patrouillait dans le secteur de la Pointe Rouge, accident qui a entraîné une fracture de l'épiphyse distale du tibia gauche ayant nécessité une opération chirurgicale et plusieurs semaines d'immobilisation. Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été remis le 28 juin 2021. Mme E a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande indemnitaire le 7 septembre 2021 dont il a accusé réception le 26 octobre 2021, et qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de deux mois. Elle demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser de l'ensemble des préjudices ayant résulté de cet accident à hauteur d'une somme de 50 849 euros assortie des intérêts.
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, si Mme E invoque la responsabilité sans faute de l'Etat, celle-ci ne peut se trouver engagée que dans le cas où le personnel de la police fait usage d'armes ou d'engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, et où les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l'existence de ce service public. En l'espèce, l'accident est survenu alors que la garde républicaine effectuait une patrouille à cheval sur la voie publique, dans le cadre d'un protocole d'expérimentation conclu entre le ministère de l'intérieur et le département des Bouches-du-Rhône ayant pour objet d'assurer la sécurité publique dans certains secteurs géographiques, activité qui ne peut être regardée comme un usage d'armes ou d'engins présentant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute.
3. En second lieu, si les déclarations des parties ne concordent pas exactement entre elles sur l'ensemble des circonstances caractérisant le déroulement de l'accident, il est constant que deux gendarmes de la garde républicaine étaient le 9 août 2018 vers 18 heures en patrouille de proximité dans le secteur de la Pointe Rouge à Marseille, et que la requérante s'est approchée d'un cheval de la garde républicaine avec son jeune enfant dans les bras après y avoir été autorisée par la cavalière gendarme. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment des rapports d'accident établis par les deux gendarmes présents, dont la teneur n'est pas utilement contredite, qu'au moment où Mme E se trouvait au plus près du cheval celui-ci a fait un léger écart et a bloqué le pied droit de la requérante en reposant son sabot, que celle-ci a alors chuté en se dégageant et s'est blessée à la jambe gauche. Ces seules circonstances, et en particulier le léger écart du cheval, ne sauraient révéler par elles-mêmes, contrairement à ce que soutient la requérante, un défaut de maîtrise de l'animal par sa cavalière constitutif d'une faute de service, alors notamment qu'un cheval est doué de sensibilité et susceptible d'interagir avec les êtres humains. Mme E n'établit pas davantage que la cavalière gendarme aurait ensuite tardé à réagir pour dégager son pied. Dès lors, l'existence d'une faute n'étant pas démontrée, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à raison des conséquences dommageables de l'accident dont la requérante a été victime.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme totale de 50 849 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident le 9 août 2018 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que cette indemnité soit assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et à ce que le préfet supporte les sommes retenues par l'huissier en cas d'éxécution forcée par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
5. La responsabilité de l'Etat n'étant pas engagée, les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône visant à être remboursée des frais qu'elle a dû supporter au profit de son assurée, Mme E, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et au versement par l'Etat d'une indemnité forfaitaire de gestion, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
6. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme E, partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée en référé les 7 novembre 2019 et 5 octobre 2020, taxés et liquidés à la somme de 650 euros par ordonnances des 2 août 2021 et 12 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnances du président du tribunal administratif de Marseille des 2 août 2021 et 12 février 2024 dans l'instance n° 1904657 sont mis à la charge de Mme E.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au Dr A F et au Dr C D expert.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2109921Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109921_20240222
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