TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109922_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. D B C A, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui remettre, en conséquence, une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Atger en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 1560/2003 en l'absence d'information de l'Etat requis d'une éventuelle prolongation du délai de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A est détenteur d'une attestation de demandeur d'asile valable du 9 septembre 2022 au 8 juillet 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 décembre 2022. Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B C A, ressortissant malien né le 11 avril 1992 à Bamako, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 8 juillet 2023 a été remise à M. A le 9 septembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 8 octobre 2021, ni sur celles tendant à ce que lui soit délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2109922_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel