TA59juge unique (7)juge unique (7)
TA59 · juge unique (7) — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2109922_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Willerval, représentée par Me Garnier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Petite-Forêt (Nord) à raison de locaux commerciaux situés dans la galerie marchande Auchan ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2018 a augmenté de 9 812 euros par rapport à l'année 2017 ; le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2019 a augmenté de 9 770 euros par rapport à l'année 2017 ;
- les loyers pratiqués au sein des locaux dont elle est propriétaire n'ont fait l'objet d'aucune augmentation ;
- les locaux dont elle est propriétaire n'ont subi aucune amélioration et aucun changement d'affectation ;
- l'administration fiscale a irrégulièrement augmenté la valeur locative des biens dont elle est propriétaire ;
- le montant des cotisations en litige est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Willerval demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison des locaux commerciaux dont elle est propriétaire, implantés sur les parcelles cadastrées AR 14, AR 15 et AR 54 dans la galerie marchande Auchan sur la commune de Petite-Forêt.
2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. () / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives () ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. () / Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d'agencement ancien. () / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : () Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. () / Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable : Catégorie 1 : établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés. () ".
3. Pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel, celui-ci est rattaché à un sous-groupe et à une catégorie définis en fonction de sa nature et de sa destination, d'une part, et de son utilisation et de ses caractéristiques physiques, d'autre part. Le local est ensuite rattaché à un secteur d'évaluation défini dans le département, qui regroupe des communes ou des parties de communes qui représentent un marché locatif homogène. Les loyers constatés par catégorie de locaux servent de base à l'établissement d'un tarif par mètre carré dans chaque secteur d'évaluation. Le tarif peut être éventuellement minoré ou majoré d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation du local considéré au sein du secteur d'évaluation. Le tarif, multiplié par la surface pondérée de ce local, permet de déterminer sa valeur locative.
4. Par ailleurs, selon l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010, dans sa version alors applicable à l'année d'imposition 2017 codifié depuis le 1er janvier 2018 à l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " XVI. -. B. -1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation./ Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013./ Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes./ Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. ()/ D.-Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :/ 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;/ 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. () ". Enfin, les A et B du XXII du même article, désormais codifiés à l'article 1518 E du code général des impôts, disposent : " XXII.-A. Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive./ Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence./ L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts./ B.-Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive./ Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence./ Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts ". Il résulte de ces dispositions que la loi de finance rectificative pour 2010 a instauré des dispositifs destinés à maintenir les équilibres contributifs entre les contribuables des locaux professionnels révisés et ceux des autres locaux non révisés (mécanisme de neutralisation), de réduire de moitié les variations, tant à la hausse qu'à la baisse, entre l'ancienne valeur locative et la nouvelle valeur locative révisée et neutralisée (mécanisme de " planchonnement) et à étaler sur quatre ans les écarts d'imposition résultant de la révision (mécanisme de lissage).
5. La société requérante, qui ne conteste pas le principe de l'application du mécanisme du planchonnement et du lissage au titre des années 2018 et 2019, soutient que l'administration fiscale a irrégulièrement augmenté la " valeur locative cadastrale " des biens immobiliers dont elle est propriétaire alors que ces derniers n'ont subi aucune modification de surface, de consistance ou de changement d'affectation et que les loyers pratiqués au sein de ces locaux n'ont fait l'objet d'aucune revalorisation. Il résulte de l'instruction que pour l'établissement des impositions en litige dues au titre des années 2018 et 2019, l'administration a appliqué les dispositions combinées des articles 1498, 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, qui prévoient des mécanismes de neutralisation, de planchonnement et de lissage des valeurs locatives résultant de l'application de la révision générale prévue par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée. Pour déterminer la valeur locative des locaux commerciaux passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'administration a rattaché les locaux au sous-groupe I " magasins et lieux de vente " et à la catégorie " MAG 3 : Magasins appartenant à un ensemble commercial ". Par une décision du 9 novembre 2017, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord le 6 décembre 2017, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Nord a arrêté la liste des parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation utilisés pour les impositions locales 2018 de taxe foncière, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les locaux de la société requérante situés sur les parcelles cadastrées AR 14, AR 15 et AR 54 ont été classés dans le secteur d'évaluation 3 et affectés d'un coefficient de localisation revalorisé de 1. Si la société Willerval soutient que les montants de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui sont réclamés au titre des années 2018 et 2019 sont disproportionnés au regard des années antérieures, il résulte de l'instruction que cette augmentation résulte de la prise en compte du coefficient de localisation revalorisé, au demeurant non contesté par la société requérante par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la SAS Willerval n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de ces locaux commerciaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Willerval est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Willerval et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2109922_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel