TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2109924_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2021, 5 mars 2022, 29 juillet 2022 et 13 août 2022, M. A D, représenté par Me Pillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. C un permis de construire portant sur l'extension d'un immeuble situé 15 rue Bir Hakeim (Saint-Maur-des-Fossés) ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. C un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 5 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article U.3 - 12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet, d'une part, ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement pour les voitures et que la zone de dégagement se situera sur la voie publique et, d'autre part, ne prévoit pas d'espace de stationnement pour les deux roues non motorisés;
- il méconnaît les dispositions de l'article U.3 - 13 de ce règlement dès lors que l'extension projetée s'implante à moins de cinq mètres du collet de l'arbre présent sur le terrain et qu'il entraîne une imperméabilisation des sols à moins de trois mètres du tronc de cet arbre ;
- il méconnaît l'article U.3 - 15 de ce règlement dès lors que la demande de permis de construire ne comprend pas de document établissant que le projet respecte la réglementation thermique en vigueur.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
- il méconnaît les dispositions de l'article U.3 - 10 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la hauteur de l'extension projetée est supérieure à sept mètres par rapport au terrain naturel ;
- il méconnaît les dispositions de l'article U3 - 11 de ce règlement dès lors que l'éclairage des combles n'est pas assuré soit par des lucarnes, soit par des verrières ou des châssis de toit.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, M. G C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article U.3-13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'imperméabilisation des sols à proximité des arbres et U.3-11 de ce règlement relatif aux dispositifs d'éclairage des combles sont irrecevables dès lors qu'ils ont été soulevés plus de deux mois suivants la communication du premier mémoire en défense ;
- les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2022, 8 août 2022 et 25 novembre 2022, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par le cabinet Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- les conclusions de M. Grand rapporteur public,
- et les observations de M. C et de Me Poiré, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mai 2021, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. C un permis de construire portant sur l'extension d'un immeuble situé 15 rue Bir Hakeim (Saint-Maur-des-Fossés). Le 29 juin 2021, M. A D a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été explicitement rejeté le 23 septembre 2021. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. G C un permis de construire modificatif tendant au remplacement de la toiture-terrasse en toiture deux pans avec une pente de 30° et des tuiles brunes dito existant, à la suppression de l'escalier métallique et à la modification d'une fenêtre du rez-de-chaussée en porte-fenêtre. M. D demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 3 mai 2021 et 29 novembre 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
En ce qui concerne le permis de construire initial du 3 mai 2021 :
3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. / () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 de ce dernier code dans sa rédaction alors applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. () / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. () ". Selon l'article R. 2122-7 de ce code : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. H E, adjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés et auteur de la décision attaquée, a reçu, par arrêté du 10 juillet 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune du 3ème trimestre, du maire de Saint-Maur-des-Fossés délégation de fonction et de signature pour recevoir, préparer, instruire et exécuter les actes de toutes natures, prendre des décisions et procéder à toutes les actions relevant de la compétence du maire et relatifs, notamment, à l'urbanisme. Il résulte du cachet apposé sur cet arrêté qu'il a été, en outre, affiché du 10 juillet 2020 au 11 septembre 2020 et transmis au contrôle de légalité le 10 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe U.3- 12-1.2 de l'article U.3-12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes : " Des places de stationnement doivent être réaliséesen répondant aux normes ci-dessous calculées au prorata de la surface de plancher créée. " Pour les constructions à destination de logement, ce texte impose la réalisation d'1,5 place par logement.
7. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de prévoir des places de stationnements supplémentaires ne s'impose, lorsqu'est envisagée l'extension d'une construction existante, qu'en cas de création de logement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice PCMI4 et du plan de coupe PCMI3 contenus dans la demande de permis de construire, que le projet ne prévoit la création d'aucun logement mais seulement l'agrandissement de deux pièces existantes et la création d'une pièce en rez-de-chaussée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées du paragraphe U.3 - 12-1.2 de l'article U.3-12 du règlement du plan local d'urbanisme.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe U3 - 12-2.1 du paragraphe U.3-12-2 de l'article U.3-12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux normes de stationnement vélos pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes : " Pour toute construction à partir de 2 logements pour l'habitation et de toute surface pour les autres destinations, ou pour toute extension créant plus de 2 logements pour l'habitation (), il est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos, calculée au prorata de la surface créée () ".
9. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de prévoir une surface minimale pour le stationnement des deux roues non-motorisés ne s'impose, lorsqu'est envisagée l'extension d'une construction existante, qu'en cas de création de plus de " deux logements pour l'habitation ". En l'espèce, le projet en litige ne prévoyant pas la création de logement supplémentaire, M. D n'est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point précédent auraient été méconnues.
10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe U.3 - 13-2 de l'article U.3-13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux plantations et aménagements paysagers : " () Arbres : / Toute construction nouvelle devra respecter une marge de recul minimale de 5 m par rapport au collet des arbres (base du tronc au niveau du sol). (). Le lexique de ce règlement précise que constitue une construction existante " toute construction, composée d'au moins trois murs porteurs et d'un toit, achevée ou en voie d'achèvement () " et que constitue une extension " une augmentation de la surface et / ou du volume d'une construction, horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par surélévation ".
11. Il résulte de ces dispositions combinées, et dans le silence du plan local d'urbanisme, que des travaux d'extension doivent être regardés comme s'intégrant à une construction existante et non comme constituant une construction nouvelle. Par suite, en l'absence de construction nouvelle, M. D, ne peut utilement soutenir que le projet aurait dû respecter une marge de recul de cinq mètres par rapport au collet de l'arbre situé à proximité de la construction.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611 7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. / () ".
13. Le moyen tiré de ce que le projet aura pour effet d'imperméabiliser les sols à proximité d'un arbre dans un rayon inférieur à trois mètres autour du tronc de cet arbre en méconnaissance du paragraphe U.3 - 13-2 de l'article U.3-13 du règlement du plan local d'urbanisme a été soulevé par le requérant dans un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, soit postérieurement à la date de cristallisation des moyens, intervenue, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, deux mois après la communication au requérant, le 5 janvier 2022, du premier mémoire en défense.
14. En sixième lieu, aux termes du paragraphe U.3 - 15-1 de l'article U.3-15 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux travaux et aménagements de bâtiments existants : " Les opérations d'extension ou de surélévation qui nécessitent le recours à un architecte doivent atteindre a minima pour cette partie nouvellement construite les objectifs de la réglementation thermique en vigueur ". Le paragraphe U.3 - 15-2 de ce même article précise les objectifs de la réglementation thermique en vigueur à respecter par chaque élément de la construction. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre () / j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire contient le formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique prévue par les dispositions précitées du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme signée par un architecte. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement soutenir que le service instructeur n'a pas été en mesure de vérifier si les objectifs fixés au paragraphe U.3 - 15-2 de l'article U.3 - 15 du règlement du plan local d'urbanisme, qui reprennent au demeurant ceux de la réglementation thermique en vigueur, seraient respectés dès lors que la demande de permis de construire contient bien l'attestation requise par les dispositions précitées du code de l'urbanisme et que ni les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable n'exigent que soit jointe au dossier de demande de permis de construire une autre pièce destinée à vérifier le respect de la réglementation thermique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U.3 - 15 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 29 novembre 2021 :
16. En premier lieu, aux termes de l'article U.3-10 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dispositions générales - U.3 - 10-1 La hauteur totale des constructions ne peut dépasser 10 m au faîtage ou à l'acrotère le plus haut, en tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux, y compris dans le cas de terrains en pente. / U.3 - 10-2 La hauteur de façade des constructions ne peut dépasser 7 mètres. / Au-dessus de 7 m de hauteur de façade comptés depuis le niveau du terrain naturel avant travaux, le traitement en comble ou en attique est obligatoire ". Le lexique de ce règlement précise que " la hauteur d'une façade est calculée à partir du terrain naturel avant travaux () jusqu'à l'égout du toit en cas de toiture à deux pans () ", qu'un comble est constitué " de l'espace situé sous la toiture d'une construction, pouvant constituer un volume délimité par les versants de la toiture et le dernier plancher (l'angle entre le dernier plancher et le versant de toiture est compris entre 25° et 60°). " et que le faîtage correspond à la " ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposés ".
17. Il ressort des pièces du dossier composant la demande de permis modificatif que cette demande a notamment pour objet de remplacer le toit-terrasse initialement prévu par une toiture à deux pans présentant une pente de 30°. Il résulte du plan de masse PCMI 5.1 que la hauteur de façade du projet en litige est de sept mètres entre le niveau du terrain naturel et l'égout du toit, et de 9,1 mètres au niveau du faitage de la toiture en double pente. Dès lors que les dispositions de l'article U.3-10 précité exigent uniquement que la façade au-dessus de sept mètres fasse l'objet d'un " traitement " en comble, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intégralité du dernier étage devait correspondre à la définition des combles au sens du lexique précité. En tout état de cause, il résulte de cette définition que les combles correspondent seulement à l'espace situé sous les pans de la toiture, qu'il soit ou non délimité par un plancher distinct, et non à l'intégralité du dernier étage. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U.3-10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
18. En second lieu, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme précité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U.3-11 du règlement du plan local d'urbanisme a été soulevé par le requérant dans un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, soit postérieurement à la date de cristallisation des moyens, intervenue, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, deux mois après la communication au requérant, le 5 janvier 2022, du premier mémoire en défense. M. D n'est pas fondé à soutenir que ce moyen aurait été en réalité soulevé dans son mémoire enregistré le 5 mars 2022 dès lors que la mention de l'article U.3-11 venait seulement à l'appui de son argumentation développée sous le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U.3-10 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U.3-11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Maur-des-Fossés en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à M. G C.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. F, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. F
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2109924_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel