TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109925_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2021, 17 janvier 2022 et 10 février 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 novembre 2021 par Pôle emploi, pour le recouvrement d'une somme de 3 368,54 euros concernant un indu d'allocation de solidarité spécifique, constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020. Elle soutient que : - elle n'a pas été correctement informée des voies et délais de recours contre les décisions ayant mis à sa charge un indu d'allocation de solidarité spécifique ; - la créance objet de la contrainte attaquée n'est pas fondée, dès lors qu'elle n'est pas concernée par l'interdiction de cumuler allocation de solidarité spécifique et allocation adulte handicapé ; - elle est de bonne foi et elle ne peut régler la somme réclamée, compte tenu de la précarité de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le directeur régional de Pôle Emploi Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la contrainte qui remplit les conditions de forme légale, est fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code du travail ; - l'instruction Pôle Emploi n° 2017-4 du 9 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Boulay, première conseillère. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1.Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 novembre 2021 et notifiée par voie d'huissier le 2 décembre 2021, en vue du recouvrement d'une somme de 3 368,54 euros correspondant au reliquat du solde d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020, pour lequel elle a bénéficié d'un effacement partiel d'un montant de 3 500 euros le 23 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. " Aux termes de l'article L.5423-7 du même code : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. ". Enfin, l'instruction n° 2017-4 du 9 janvier 2017 prise par Pôle emploi pour la mise en œuvre de la mesure de non cumul de l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation aux adultes handicapés précise, en son article 2.1 que : " A compter du 1er janvier 2017, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ne peuvent plus cumuler cette allocation avec l'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'examen de la condition relative à la perception de l'AAH doit être effectué dès lors que le demandeur d'emploi remplit les deux autres conditions d'attribution à l'ASS (activité et ressources). / A compter du 1er janvier 2017, la perception de l'AAH constitue un nouveau motif de rejet en cas de demande d'ouverture de droit au titre de l'ASS. La mesure de non cumul de l'ASS/AAH est applicable aux ouvertures de droit au titre de l'ASS ou de l'AAH avec une date d'effet à compter du 1er janvier 2017. / Pour apprécier l'application ou non de la mesure de non cumul, il est tenu compte de la date d'effet du droit : - la date d'effet de l'ASS est la date d'attribution (et non la date d'examen) ; - la date d'effet de l'AAH correspond au 1er jour du mois civil suivant la date de la demande (ou la date du 1er versement effectif de l'AAH réel). Par exception, les ouvertures de droit au titre de l'AAH au 1er janvier 2017 faisant suite à des demandes déposées au mois de décembre 2016, ne sont pas concernées par la mesure de non cumul, dès lors que l'intéressé est en cours de droit ASS avant le 1er janvier 2017. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse émise par Pôle emploi à l'encontre de Mme A en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique est fondée sur l'impossibilité de cumuler cette allocation avec l'allocation adulte handicapé, par application des dispositions précitées de l'article L. 5423-7 du code du travail. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui bénéficiait de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 1er janvier 2016, a été admise au bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 mai 2020, par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire du 5 avril 2018, puis pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2022 par une décision du 14 octobre 2020. Mme A ne peut utilement soutenir qu'elle remplissait les conditions pour déroger à cette interdiction de cumul, puisque sa demande d'allocation adulte handicapé, formée auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire le 22 décembre 2017, était postérieure au 1er janvier 2017. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le directeur de Pôle emploi a considéré qu'elle ne pouvait pas cumuler ces deux allocations sur la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020 et a mis, en conséquence, à sa charge un indu pour la période considérée. 4. En second lieu, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte en litige, la requérante ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de Pôle emploi. Dès lors, si Mme A soutient que des difficultés financières l'empêchent de régler la somme réclamée, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la contrainte attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 25 novembre 2021, pour le recouvrement d'une somme de 3368,54 euros concernant un reliquat d'indu d'allocation de solidarité spécifique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2109925_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel