TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109926_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 17 novembre 2021, le 3 mars 2023 et le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet des Yvelines de produire le procès-verbal relatant les diligences accomplies par les services de police lors de la visite domiciliaire du 3 août 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de poursuivre l'examen de sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet des Yvelines est compétent pour examiner sa demande de titre de séjour dès lors qu'elle réside chez son oncle à Poissy ; - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité marocaine, née le 10 juillet 1990, déclare être entrée en France en 2015. Elle demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour au motif qu'il n'était pas territorialement compétent. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. ". 3. Pour refuser d'instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet des Yvelines a estimé que l'intéressée n'habitait pas à l'adresse indiquée, à savoir chez son oncle au 58 avenue Fernand Lefebvre à Poissy. Le préfet s'appuie sur l'enquête domiciliaire effectuée, à sa demande, par les services de police de Conflans-Sainte-Honorine, et notamment du soit-transmis établi le 6 août 2021 dont il ressort que les agents qui se sont présentés à cette adresse n'ont pas pu y pénétrer et que leur appel à l'interphone a été rebasculé sur le téléphone portable d'un homme qui leur a indiqué être l'oncle de Mme B et que l'intéressée était actuellement chez son frère en Seine-Saint-Denis. De plus, l'avis d'impôt sur le revenu 2020 de Mme B indique une adresse à La Courneuve au 1er janvier 2021, sans mention d'un changement d'adresse au cours de l'année 2021. Toutefois, les conditions de l'échange entre les agents de police et M. B ne permettent pas d'établir si Mme B était, au jour de l'enquête domiciliaire, chez son frère pour une courte durée durant l'absence de son oncle en vacances au Maroc comme elle le fait valoir, ou si elle y résidait de manière habituelle. Par ailleurs, les relevés de compte de la Banque postale et les bulletins de paie de Mme B sont tous adressés à son adresse à Poissy à compter de l'année 2020. De plus, M. B, oncle de la requérante, a établi plusieurs attestations d'hébergement, dont l'une datée du 16 juin 2020 et une autre, du 4 avril 2023 donc postérieure à la décision contestée, indiquant qu'il l'héberge depuis l'année 2019. Au surplus, l'avis d'imposition le plus récent produit par Mme B est également établi à l'adresse de Poissy. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir qu'en se déclarant incompétent et en s'abstenant de statuer sur sa demande, le préfet des Yvelines a commis une erreur d'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'examiner la demande d'admission au séjour de Mme B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines reste saisi de la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre de statuer sur cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Yvelines du 15 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2109926
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2109926_20231023
Données disponibles
- Texte intégral