TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109926_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, la société Orange, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le maire de La Haye-Fouassière s'est opposé à la construction d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue des Noëlles à la Haye Fouassière (Loire-Atlantique) ; 2°) d'enjoindre au maire de La Haye-Fouassière de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Orange le 14 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Haye-Fouassière la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - le maire a fait une inexacte application de l'article A2 du plan local d'urbanisme de la commune de la Haye-Fouassière, l'installation d'une antenne-relais au lieu-dit Les Noëlles ne remettant pas en cause la vocation agricole de la zone concernée, et ne caractérisant pas une mauvaise insertion dans son environnement, ni une atteinte au paysage typiquement nantais. Une mise en demeure a été adressée le 6 avril 2022 à la commune de La Haye-Fouassière, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Orange a déposé le 14 juin 2021 une déclaration préalable de travaux portant sur l'édification d'une station relais de téléphonie mobile de type treillis sur la parcelle cadastrée 70 ZD 1 sur un terrain situé rue des Noëlles à La Haye-Fouassière. Par un arrêté du 29 juin 2021, dont la société demande l'annulation, le maire de La Haye-Fouassière s'est opposé aux travaux ainsi déclarés. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mai 2020, exécutoire le 2 juin 2020, le maire de La Haye-Fouassière a donné délégation à Mme B A, adjointe au maire déléguée à l'urbanisme et signataire de la décision attaquée, aux fins de signer notamment les actes à caractère décisionnel concernant cette délégation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Haye-Fouassière : " Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières / Toutes constructions et installations liées aux activités agricoles et viticoles sous condition que leur implantation soit compatible avec son environnement. / Les constructions et installations d'intérêt général sous réserve de ne pas apporter de gêne à l'activité agricole. / Les affouillements et exhaussements liés à un projet de construction autorisé dans le secteur, à la création de voirie, à la création de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l'eau ou à la création de réserve incendie. / Les constructions et installations nécessaires aux équipements, infrastructures publiques, sous réserve d'une bonne insertion dans leur environnement. ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 4. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site 5. Le projet litigieux consiste à implanter, en zone agricole A du plan local d'urbanisme, un pylône d'une hauteur de 36 mètres avec une zone technique au sol et une clôture, sur une parcelle partiellement en friche contiguë à des cultures de vignes située à l'extérieur du bourg de La Haye-Fouassière, en bordure d'une route. Le terrain d'assiette du projet se situe dans l'aire délimitée des appellations d'origine protégée (AOP) Muscadet, Muscadet Sèvre-et-Maine et Gros Plant du Pays nantais. L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a estimé dans un avis daté du 19 mai 2021 que cette parcelle " fait partie d'un îlot viticole en production de grande qualité et vierge de toute construction. Outre la consommation d'espace délimitation pour la production en AOP, l'implantation de ce projet conduirait également à dégrader cette unité paysagère viticole typique du vignoble nantais ". D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation de l'antenne relais, sur une partie de parcelle non cultivée et d'une faible surface, constituerait une gêne pour l'activité agricole du secteur. D'autre part, la construction sera implantée dans une zone agricole, en bordure d'une route, à proximité d'une voie ferrée et d'un site industriel. Si ce secteur est composé de plusieurs parcelles viticoles, il comporte également d'autres terres agricoles et ne présente ainsi pas une unité paysagère. En outre, quand bien même le site se trouve dans une zone d'appellation d'origine protégée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les paysages environnant le projet présenteraient un intérêt ou des caractéristiques particuliers auxquels le projet d'implantation d'une antenne relais porterait une atteinte significative. Si le pylône sera visible depuis les alentours du fait de sa hauteur et de la configuration des lieux, son impact visuel, limité en tout état de cause, sera atténué par sa forme de type treillis. Dès lors, en s'opposant aux travaux déclarés, le maire de La Haye-Fouassière a fait une inexacte application de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Orange est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de La Haye-Fouassière s'est opposé à sa déclaration de construction d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue des Noëlles à La Haye-Fouassière. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivrée à la société Orange une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au maire de La Haye-Fouassière de délivrer à cette société la décision de non-opposition à déclaration préalable qu'elle demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de La Haye-Fouassière la somme demandée par la société Orange au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de La Haye-Fouassière du 29 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de La Haye-Fouassière de délivrer à la société Orange la décision de non-opposition à déclaration préalable qu'elle a demandée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange et à la commune de La Haye-Fouassière. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2109926_20240416
Données disponibles
- Texte intégral