TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109930_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 et 16 mai et 3 septembre 2021,
M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus implicite opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande tendant à la communication d'un document intitulé " transformer les prestations sociales " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui communiquer le document demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros au titre des frais de justice.
M. A soutient que le document demandé est un document administratif communicable au sens de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 16 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
18 mars 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 9 novembre 2020, M. A a demandé au centre de documentation économie-finances (CEDEF), relevant du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui communiquer le document intitulé " transformer les prestations sociales ". Le CEDEF, par un courriel du 20 novembre 2020 lui a communiqué " le seul courrier enregistré en lien avec la production du rapport "transformer les prestations sociales" ". Par un courrier du 16 février 2021, il a formé un recours préalable auprès de la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu le 25 mars 2021 un avis défavorable à la communication de ce document. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication née du silence gardé pendant deux mois par le ministre après la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". L'article L. 311-5 du même code dispose : " Ne sont pas communicables : / () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 15 juin 2018, le secrétaire général du gouvernement a fait savoir à la ministre des solidarités et de la santé, à la ministre du travail et au ministre de l'action et des comptes publics qu'une réunion de ministres à laquelle ils étaient priés de bien vouloir participer personnellement se tiendrait le mercredi
20 juin 2018 et aurait pour objet les " prestations sociales ". Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir en défense que le document dont la communication est sollicitée par M. A et intitulé " transformer les prestations sociales " a été produit par la direction du budget sur commande de son cabinet à la demande du cabinet du Premier ministre, en vue de cette réunion interministérielle à laquelle il était demandé aux ministres de participer personnellement. Le document " transformer les prestations sociales " doit, dès lors, être regardé comme ayant été demandé afin de définir la politique du gouvernement en matière de prestations sociales et dont la communication porterait, par suite, atteinte au secret des délibérations du gouvernement. Les circonstances que ce document date de 2018 et qu'il n'aurait abouti à aucune décision n'ont pas pour effet, de déroger au a) du 2° de l'article
L. 311-1 précité. Par suite, le moyen soulevé par M. A et tiré de la communicabilité du document intitulé " transformer les prestations sociales " ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, en ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2109930_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel