TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2109930_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé la délivrance d'un agrément d'assistante familiale.
Elle soutient que le refus opposé à sa demande d'agrément est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'agrément sollicité a été délivré à l'intéressée le 19 avril 2022.
La clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2023 par une ordonnance du 20 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 décembre 2021, le président du conseil départemental du Nord a refusé à Mme B la délivrance d'un agrément en qualité d'assistante familiale. Par la présente requête, cette dernière en demande l'annulation.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. S'il ressort des pièces du dossier que le département du Nord a, par une décision du 19 avril 2022, délivré à Mme B un agrément en qualité d'assistante familiale, il n'a pris effet qu'à compter du 8 mars 2022. Par suite, cette décision n'a pas eu pour effet de retirer la décision contestée. La décision litigieuse ayant fait obstacle à l'accueil d'enfants par l'intéressée, de la date de la décision litigieuse à l'octroi effectif de son agrément, la requête formée à son encontre n'a pas perdu son objet en cours d'instance du fait de l'octroi ultérieur de l'agrément sollicité. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. () L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article R. 421-3 de ce code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif () / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé ". Aux termes du R. 421-6 du même code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies ". Enfin, aux termes de l'annexe 4-9 précitée, il convient de prendre en compte " la capacité du candidat à : () Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social () Proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli. () Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d'accueil ainsi que le degré d'adhésion des différents membres de la famille à ce projet. () La connaissance du rôle et de la fonction d'assistant familial. () la capacité du candidat à () Concilier l'accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à offrir la disponibilité nécessaire au mineur ou au jeune majeur accueilli au regard de ses activités professionnelles, personnelles et de sa vie familiale. () S'organiser au quotidien, notamment pour l'accompagnement nécessaire du mineur ou du jeune majeur dans ses déplacements. () ".
5. Pour rejeter la demande d'agrément en qualité d'assistante familiale présentée par Mme Vancauteren, le président du conseil départemental du Nord s'est fondé sur le fait que son projet n'était pas suffisamment élaboré, sur sa connaissance insuffisante du rôle et des responsabilités de l'assistant familial, sur l'absence de démonstration de l'adhésion de l'ensemble des membres de sa famille à ce projet professionnel, sur son absence de disponibilité suffisante, sur la circonstance que les mises en situation n'ont pas permis d'évaluer " sa capacité à apprécier l'enfant dans toute sa dimension " et à s'adapter à des situations variées tout en conciliant l'accueil du mineur ou jeune majeur et sa vie familiale, sur le caractère inadapté voir non sécurisé de l'espace de sommeil ainsi que sur l'absence de projection de l'intéressée dans l'accueil d'un adolescent. Il en a déduit qu'au regard des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles précité, les conditions d'accueil envisagées ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis.
6. Si l'intéressée conteste certains de ces motifs en soutenant notamment que son projet est réfléchi, que son époux y adhère et qu'elle saura se rendre disponible dès lors qu'elle envisage d'arrêter son activité professionnelle, ces seules allégations, assorties d'aucune pièce venant à leur soutien, sont insuffisantes pour remettre en cause les motifs de la décision qui s'appuie sur les évaluations et entretiens réalisés en amont. Par ailleurs, en soutenant que l'organisation de l'espace sommeil peut être modifié et qu'il n'y a là que des questions matérielles, l'intéressée ne conteste pas sérieusement le reproche qui lui est fait. Enfin, elle ne soutient ni même n'allègue se projeter dans l'accueil d'un adolescent ou d'un jeune adulte, indiquant seulement avoir conscience qu'elle ne décidera pas de la personne à accueillir. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil départemental du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en refusant à l'intéressée l'agrément d'assistante familiale sollicité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 novembre 2022
ORCA_22PA03246_20221124TA5927 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109930_20240227
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2109930_20240227
Données disponibles
- Texte intégral