TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2109932_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé la décision du 25 juin 2021 portant refus d'attribution de la prime d'activité et de déclarer qu'elle a droit au bénéfice de cette prime à compter de la date de dépôt de sa demande.
Elle soutient que :
- elle travaille depuis le mois de septembre 2016 et qu'elle a besoin du bénéfice de la prime d'activité pour la soutenir financièrement dans son parcours de formation en comptabilité ;
- elle se trouve dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme B D était tardif ;
- l'intéressée ne justifie pas remplir les conditions d'attribution de la prime d'activité prévues par l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle n'est pas titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B D, ressortissante malgache née le 18 novembre 1980, a sollicité l'attribution de la prime d'activité. Par une décision du 25 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Mme C a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 30 août 2021. Par une décision du 28 septembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales a estimé que son recours préalable était tardif et a confirmé la décision de refus d'octroi de la prime d'activité. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° () / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ; / () 3° () ". Il résulte de ces dispositions que l'ouverture des droits au titre de la prime d'activité est subordonnée, pour les étrangers, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler pendant une période d'au moins cinq ans.
3. En l'espèce, la demande d'attribution de la prime d'activité présentée par Mme C a été rejetée, le 25 juin 2021, notamment au motif qu'elle ne justifiait pas d'une durée suffisante de séjour régulier. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vu délivrer son premier titre de séjour l'autorisant à travailler le 2 avril 2021, de sorte qu'elle ne justifiait pas remplir cette condition. Par suite, Mme C n'a pas de droit à bénéficier de la prime d'activité et n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne ayant confirmé le refus de lui accorder cette prime.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête présentée par Mme B D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pottier, président,
Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2109932_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel