TA78Magistrat MilonMagistrat MilonSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Milon — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109934_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2021 et 24 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - la personne qui l'hébergeait à la date de la décision attaquée ne pouvait mettre à sa disposition une chambre pour entreposer ses affaires et que cet hébergement constituait une mise à l'abri pour la nuit afin de lui assurer une protection contre le froid ; - que s'il n'a pas intégré une structure d'hébergement, il reste dépourvu de logement et le logement dans lequel l'accueille sa fille, qui dispose de trois pièces, n'est pas adapté dès lors que celle-ci vit en couple et attend un troisième enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 22 juillet 2021 la commission de médiation du département des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 4 novembre 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, citées aux points précédents, que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour rejeter le recours amiable de M. B, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé, dans sa décision du 4 novembre 2021, d'une part, que M. B a produit des éléments insuffisants quant à sa situation, et, ce faisant, n'a pas permis de caractériser la situation d'absence de logement et d'urgence qu'il a invoquée, d'autre part, que les éléments produits ne justifient pas suffisamment des conditions d'hébergement de l'intéressé, en outre, que celui-ci a produit des éléments incohérents quant à sa situation familiale et, enfin, qu'il n'a pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d'accès au parc social. 6. Toutefois, il ressort tant des motifs de la décision rendue par la commission elle-même que des écritures en défense produites dans la présente instance, ainsi que des indications portées dans la requête, que M. B est hébergé par sa fille. Il est, dès lors, constant que M. B était dépourvu de logement à la date de la décision attaquée et qu'il remplissait ainsi l'un des critères énoncés à l'article R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Il ne peut, à cet égard, être légalement reproché à M. B de n'avoir pas justifié des conditions dans lesquelles il était hébergé par sa fille, ni de n'avoir pas épuisé l'ensemble des dispositifs de droit commun permettant l'accès au parc social. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. B a présenté, le 22 septembre 2020, une demande de logement social, qu'il a renouvelée le 26 août 2021. Par suite, et en dépit du fait que sa demande de logement social n'a pas mentionné l'existence de l'enfant mineur dont il déclare, dans son recours, avoir la charge, M. B est fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, Signé A. C La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Milon
- Formation
- Magistrat Milon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2109934_20230421
Données disponibles
- Texte intégral