TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109935_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 7 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 6 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 décembre 2000, est entré en France le 23 septembre 2016, muni de son passeport revêtu d'un visa en cours de validité. Le 28 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 28 octobre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ". 5. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ". Selon l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". L'article R. 621-2 du même code dispose que : " () l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. À cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage () ". Enfin, l'article R. 621-3 du même code dispose que : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ". 6. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa en provenance directe d'un État partie qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. En l'espèce, M. A est entré en France munie d'un visa espagnol et ne justifie pas avoir respecté l'obligation de souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en estimant qu'il était irrégulièrement entré sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 12 juin 2021 et que ses deux frères séjournent régulièrement en France, où il réside lui-même depuis cinq années à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation fournie par une compagnie aérienne, qu'il est entré sur le territoire français le 23 septembre 2016, l'intéressé n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis cette date. En outre, il est constant que M. A s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire national à l'expiration de son visa de court séjour et qu'il a fait l'objet, pour ce motif, d'une obligation de quitter le territoire, à laquelle il n'allègue pas avoir obtempéré. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui est sans emploi, ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française, M. A ayant d'ailleurs été condamné le 16 juillet 2020 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. Si M. A se prévaut de son union avec une ressortissante française, il n'établit pas, ni même n'allègue avoir entrepris une vie maritale avant son mariage intervenu le 12 juin 2021, soit quatre mois seulement avant que n'ait été prise la décision litigieuse. Par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec ses deux frères séjournant en France. Enfin, il n'est pas établi que M. A serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu de toute attache privée et familiale dès lors qu'il y a vécu la majeure partie de sa vie et que ses parents et ses quatre sœurs y résident toujours. Dans ces conditions, M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir, compte tenu de sa nationalité, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent également aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur l'un des fondements de l'accord franco-algérien, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser de délivrer l'un des titres mentionnés à cet article, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 renvoient. M. A ne réunissant pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette obligation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonctions et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Signé L. DANGLe président-rapporteur, Signé O. C La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2109935_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel