TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109940_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2021 et 1er juin 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Yacoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'erreurs de faits et d'appréciation ; - la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette dernière décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse C, ressortissante roumaine née le 1er octobre 1996 à Arad, a déclaré être entrée en France en février 2009. Elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Et l'article R. 233-1 du même code précise que : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée le 25 août 2018 avec un ressortissant marocain et non italien comme elle le soutient, avec lequel elle a un enfant né le 8 juillet 2019. Elle a perçu du 1er juillet 2020 au 1er juin 2021 l'aide au retour à l'emploi pour une moyenne mensuelle de 955,95 euros. En se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de son mari, conclu le 1er juillet 2019, sans produire aucune feuille de paie de ce dernier, la requérante ne justifie pas des ressources de son mari à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, en tout état de cause, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Au regard de ce motif de refus, la circonstance que le préfet ait, par erreur, relevé que l'intéressée n'aurait pas de charge de famille en France est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français. 5. Outre le contrat de travail de son mari évoqué ci-dessus, Mme A se borne à produire la copie d'un récépissé de demande de titre de séjour délivré à ce dernier, des termes duquel il résulte qu'il était titulaire, à la date des décisions litigieuses, d'un titre de séjour valable jusqu'au 26 juillet 2021 dont il a demandé le renouvellement et à faire valoir la naissance de leur enfant sans apporter aucune précision sur sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres conclusions de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Breuille, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé L. B Le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé L. BreuilleLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2109940_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel