TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2109940_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 28 septembre 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 9 mai 2022 au préfet du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande tendant au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " dont elle était titulaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R* 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'espèce : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R* 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. La requérante établit avoir demandé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable du 29 mai 2018 au 26 mai 2020 et elle soutient que cette demande a été présentée le 29 mai 2020, sans être contestée par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens. En application des articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai de quatre mois prévu par les dispositions citées au point 2 a commencé à courir le 24 juin 2020. Ainsi, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet au terme d'un délai de quatre mois à compter de cette date, soit le 24 octobre 2020. 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'un enfant français née le 2 mai 2014 dont elle assume la charge et qui vit avec elle, et sur laquelle elle exerce l'autorité parental à titre exclusif en vertu d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Créteil le 11 octobre 2016. Ce même jugement a accordé au père de l'enfant un droit de visite et a mis à sa charge une contribution à l'éducation et l'entretien de son enfant de 50 euros par mois, Mme A produisant des justificatifs attestant de la contribution effective du père, conformément à ce jugement. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sollicité par la requérante lui soit accordé. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A cette carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite du 28 septembre 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, S. C Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109940_20230217
CAA7516 mai 2023
DCA_22PA05242_20230516TA5923 juillet 2025
DTA_2304329_20250723Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109940_20230217