TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109942_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 novembre 2021 et 13 avril 2022, Mme B C A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros de retard par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce titre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante congolaise, née le 30 août 1985 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entrée en France le 6 juillet 2015 selon ses déclarations. Sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 juin 2016, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 janvier 2017. L'intéressée a alors sollicité le 19 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, il ressort toutefois des termes de cette dernière qu'elle comprend les éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement dès lors que l'acte attaqué vise les dispositions nationales et internationales applicables en l'espèce et qu'il précise les raisons pour lesquels le titre de séjour est refusé, à savoir que la situation de la requérante ne remplissait les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. En l'espèce, d'une part, Mme C A, qui serait entrée en France le
6 juillet 2014 sans établir par ailleurs la continuité de son séjour depuis cette date, ne fait état d'aucune expérience professionnelle ni ne justifie d'une insertion sociale particulière. Elle ne dispose également ni de domicile ni ressources propres. D'autre part, si l'intéressée est mère de quatre enfants mineurs, deux résident toujours dans son pays d'origine. Enfin, si l'intéressée soutient que le père des enfants réside régulièrement en France, elle ne démontre ni l'existence d'une communauté de vie ni que celui-ci contribuerait régulièrement à leur entretien et à leur éducation. Par suite, Mme C A ne peut se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel justifiant que lui soit octroyée une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'a ni méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
8. D'une part, s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer les deux enfants de leur mère, la cellule familiale pouvant se reconstituer en République Démocratique du Congo. D'autre part, si la requérante soutient que l'arrêté contesté va avoir pour effet de priver ses enfants la présence de son père, elle n'établit pas, ainsi qu'il est mentionné au point 6, que ce dernier contribue à leur entretien et leur éducation. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que celui-ci, qui est lui-même congolais, ne pourrait pas leur rendre visite dans son pays d'origine. Enfin, dès lors qu'il réside régulièrement en France, ainsi qu'il a été dit, il peut demander le bénéfice du regroupement familial. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'il conteste a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2109942_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel