TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109943_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 juin 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour : - le signataire est incompétent ; - une erreur de droit a été commise dès lors que la délivrance d'un premier certificat de résidence n'est pas soumise à la condition d'une communauté de vie ; - le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant du délai de départ volontaire de trente jours : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 31 décembre 1989 à Souk El Tenine, est entrée en France le 5 octobre 2019 sous couvert d'un visa de type C portant la mention : " famille de français ". Le 1er mars 2021, l'intéressée a demandé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français sur le fondement des stipulations du point 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Elle demande au tribunal d'annuler les décisions du 18 juin 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française n'est pas conditionnée par l'existence d'une communauté de vie entre époux, à laquelle est en revanche subordonné le premier renouvellement d'un tel titre. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée le 18 septembre 2018 à Melbou (Algérie) avec un ressortissant français et que l'acte de leur mariage a été transcrit le 5 avril 2019 dans les registres de l'état civil français. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit et méconnaître les stipulations précitées, refuser à Mme B la délivrance d'un premier certificat de résidence en qualité de conjoint de français au seul motif qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux de nationalité française. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le refus de délivrance d'un certificat de résidence du 18 juin 2021 et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise le même jour, doivent être annulés. 4. Le motif du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer ce certificat dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 18 juin 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme B, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Breuille, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé L. C Le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé L. BreuilleLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2109943_20221006
Données disponibles
- Texte intégral