TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · 7ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109943_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 décembre 2021, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 28 octobre 2021, et deux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal les 3 février et 20 juin 2022, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé sa réintégration dans le grade de contrôleur des finances publiques stagiaire à compter du 1er septembre suivant, afin qu'il achève le cycle de formation qu'il avait débuté le 1er octobre 2019 avant sa réussite au concours externe de recrutement des inspecteurs des finances publiques. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle ne comporte aucune conclusion indemnitaire et que les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge administratif puisse adresser des injonctions à l'administration ; - ni les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire, ni la note de service du directeur de l'école nationale des finances publiques (ENFiP) du 31 août 2019 n'étaient applicables à sa situation ; en effet : • les dispositions de cet article ont fait l'objet d'une adaptation par un arrêté du 16 mars 2021 ; • cette note de service du 31 août 2019 prévoit une évaluation des unités de compétences (UC) en neuvième, alors que cet arrêté du 16 mars 2021 impose un calcul en huitième ; • ladite note de service du 31 août 2019 est entachée d'incompétence de son auteur ratione temporis, et non d'une simple erreur de plume s'agissant de la date de son édiction, dès lors qu'elle ne pouvait tenir compte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 qui n'a débuté qu'au mois de décembre 2019 ; - il avait validé les cinq huitièmes des UC évaluées au cours de sa formation probatoire en établissement, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2021 portant adaptation des dispositions relatives aux modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, seules applicables à sa situation, et aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de valider une UC du bloc fonctionnel correspondant à sa future affectation ; - la note de service complémentaire du directeur de l'ENFiP mentionnée à l'article 2 de cet arrêté du 16 mars 2021 n'a jamais été adoptée postérieurement audit arrêté ou n'a jamais été diffusée auprès des inspecteurs des finances publiques stagiaires de la promotion 2020-2021, et la brève de la directrice de l'ENFiP de Noisiel diffusée le 2 mars 2021 par un membre de l'équipe pédagogique de cet établissement via l'intranet de l'ENFiP ne pouvait s'y substituer ; - aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de traiter l'ensemble des épreuves des trois UC du bloc fonctionnel correspondant à sa future affectation alors que les impasses constituent une pratique courante au sein de l'ENFiP ; - il a été victime d'une rupture d'égalité avec les autres stagiaires ayant fait des impasses ; - les modalités d'évaluation de l'ENFiP ne permettent pas d'évaluer correctement le niveau réel d'un stagiaire et peuvent laisser place à l'arbitraire du correcteur en l'absence de toute communication préalable du barème applicable ; - il avait manifestement réussi l'épreuve sommative de l'UC n°1 du bloc fonctionnel correspondant à sa future affectation, intitulée " tenir la comptabilité des collectivités locales et des postes comptables " ; - il a été victime d'une sanction disciplinaire déguisée ; - il a subi un préjudice financier à hauteur de 30 492 euros ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence pouvant être évalués à la somme totale de 60 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables, dès lors que ce nouveau moyen, qui se rattache à une cause juridique distincte de ceux initialement soulevés dans sa requête, a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, et qu'il ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux ; - les conclusions par lesquelles le requérant demande au tribunal d'écarter un certain nombre d'éléments du dossier sont également irrecevables, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; - le moyen tiré de ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'intéressé de traiter l'ensemble des épreuves des trois UC du bloc fonctionnel correspondant à sa future affectation est inopérant, dès lors que la décision contestée est seulement fondée sur le motif tiré de ce qu'il n'avait pas satisfait à la phase de formation en établissement compte tenu de ce qu'il n'avait validé aucune des UC de ce bloc fonctionnel ; - en tout état de cause, les moyens et les prétentions indemnitaires de l'intéressé sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ; - le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 ; - le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ; - l'arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire ; - l'arrêté du 16 mars 2021 portant adaptation des dispositions relatives aux modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Suite à sa réussite au concours externe de recrutement des contrôleurs des finances publiques au titre de l'année 2019, M. A, agent administratif principal des finances publiques affecté à la direction régionale des finances publiques (DRFiP) Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 11 juin 2019, a été nommé contrôleur des finances publiques stagiaires à compter du 1er octobre suivant et a intégré l'école nationale des finances publiques (ENFiP) de Lyon où il a suivi un cycle de formation comprenant un enseignement théorique et un stage d'application a sein du service des impôts des particuliers (SIP) de Lyon Berthelot. L'intéressé ayant réussi le concours externe de recrutement des inspecteurs des finances publiques au titre de l'année 2020, il a été nommé inspecteur des finances publiques stagiaires à compter du 1er septembre 2020 et a intégré l'ENFiP de Clermont-Ferrand où il a suivi un cycle de formation professionnelle comprenant, d'une part, une formation probatoire en établissement portant sur un socle commun de connaissances et de compétences, du 1er septembre au 4 décembre 2020, puis sur les enseignements du " bloc fonctionnel " dédié au " secteur public local " correspondant à sa future affectation et dispensés à distance par l'ENFiP de Noisiel, du 7 décembre 2020 au 6 mai 2021, et, d'autre part, une formation probatoire au sein du service de gestion comptable (SGC) de Moutiers du 17 mai au 30 juillet 2021 inclus. Par une lettre du 21 juillet 2021, le directeur de l'ENFiP a informé M. A qu'il ne pourrait pas valider le cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires " compte tenu des résultats obtenus " et l'a convoqué à la séance de la commission d'évaluation des compétences (CEC) du 29 juillet suivant qui a alors proposé sa réintégration dans le grade de contrôleur des finances publiques stagiaire. Suite à l'avis favorable à cette réintégration émis par la commission administrative paritaire nationale (CAPN) compétente pour la titularisation des inspecteurs des finances publiques stagiaires à l'issue de ses séances des 25 et 26 août 2021, par une décision du 27 août suivant, le directeur général des finances publiques a prononcé la réintégration de M. A dans le grade de contrôleur des finances publiques stagiaire à compter du 1er septembre 2021, afin qu'il achève le cycle de formation qu'il avait débuté le 1er octobre 2019 avant sa réussite au concours externe de recrutement des inspecteurs des finances publiques. Enfin, par une décision du 3 septembre suivant, le directeur général des finances publiques a affecté l'intéressé à la direction départementale des finances publiques de l'Ardèche à compter du 1er septembre 2021. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision précitée du 27 août 2021. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, si le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que les " conclusions tendant à une condamnation de l'État ou de toute autre personne publique " présentées par M. A seraient irrecevables, dès lors que ce " nouveau moyen, insusceptible d'être rattaché à l'un de ceux développés dans la requête introductive d'instance intervient plus de cinq mois après la date à laquelle (l'intéressé) a eu connaissance de l'acte attaqué et donc après l'expiration du délai de recours contentieux " et qu'il ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant n'a présenté aucune conclusion à fin d'indemnisation, l'intéressé précisant expressément, dans le dernier état de ses écritures, avoir simplement évoqué à titre d' " information " les différends préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 27 août 2021 dont il demande au tribunal de prononcer l'annulation. Par suite, la première fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'irrecevabilité de prétendues conclusions indemnitaires doit être écartée. 3. En second lieu, si le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait également valoir l'irrecevabilité des " conclusions " par lesquelles M. A " demande " au tribunal " d'écarter du dossier la note de service du 31 août 2020 qui ne s'applique pas à la promotion 2020-2021 pour cause de crise sanitaire et de confinement ", " d'écarter du dossier la " brève " du 2 mars 2021 qui n'a aucun caractère réglementaire et qui ne peut en aucun cas de substituer à la note de service prévue par l'arrêté du 16 mars 2021 ", " de ne pas prendre en compte le fait d'avoir rendu feuille blanche sur 1 (unité de compétences) UC (idem au rattrapage), ces faits n'étant pas répréhensibles par les textes ou le règlement de l'école, et constituant de plus une pratique habituelle rappelée dans le rapport de la CEC " et " de considérer comme valide l'UC de rattrapage n°1, en évacuant le prétexte de la direction générale des finances publiques DGFiP qui affirme qu'il existerait un barème ou une pondération qui invaliderait (s)a copie, sans en apporter la preuve ", dès lors que de telles " conclusions " " n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 911-1 et suivants " du code de justice administrative, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant, dont la requête a été présentée sans l'assistance d'un avocat, n'a pas assorti ses conclusions principales de conclusions accessoires, les éléments précités constituant uniquement des arguments au soutien des moyens de légalité qu'il a soulevés à l'encontre de la décision du 27 août 2021 dont il demande au tribunal de prononcer l'annulation. Par suite, la seconde fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'irrecevabilité de prétendues conclusions à fin d'injonction doit également être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 11 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, dans sa version applicable au litige : " Les inspecteurs des finances publiques stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant, d'une part, une formation probatoire en établissement et, d'autre part, une formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques. / Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école nationale des finances publiques durant tout le cycle de formation professionnelle. / () / Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale du cycle de formation professionnelle () ainsi que les règles d'évaluation des compétences acquises par les stagiaires. (). ". Selon les termes de l'article 13 du même décret : " Les inspecteurs des finances publiques stagiaires qui ont satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle sont titularisés dans le grade d'inspecteur des finances publiques. La titularisation prend effet le premier jour du mois qui suit celui de la fin du cycle de formation professionnelle. () ". En revanche, aux termes de l'article 14 de ce même décret : " Les inspecteurs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 11 : / 1° Admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en établissement. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ; / 2° Admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ; / 3° Réintégrés dans leur corps () d'origine ; () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire : " La formation en établissement se décompose en deux phases : / 1° Une phase de formation sur un socle commun de connaissances et de compétences ; / 2° Une phase de formation portant sur les principaux métiers exercés par les inspecteurs des finances publiques au sein de la direction générale des finances publiques, regroupés par blocs fonctionnels. / La formation dans les services de la direction générale des finances publiques, d'une durée minimale de trois mois, consiste en un stage effectué dans la future direction d'affectation des inspecteurs des finances publiques stagiaires. / Le cycle de formation professionnelle repose sur des unités de compétences qui doivent être validées tout au long de l'année. / Ces unités de compétences et les modalités d'organisation de ce cycle de formation sont définies dans la note de service du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques visée au 2° de l'article 5 du présent arrêté. ". Selon les termes de l'article 5 du même arrêté : " Le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des contenus et outils pédagogiques, de l'organisation des enseignements et de l'évaluation du cycle de formation professionnelle, ainsi que du contenu pédagogique de la formation dans les services de la direction générale des finances publiques. / Il élabore : / () 2° Une note de service qui précise le détail de l'organisation du cycle de formation professionnelle notamment, au regard de son contenu, de sa durée et des modalités d'évaluation des compétences. () ". Aux termes de l'article 7 de ce même arrêté, relatif à " La formation en établissement " : " Pendant la période de formation, les inspecteurs des finances publiques stagiaires ont vocation à suivre le bloc fonctionnel correspondant à leur future affectation. / Les blocs fonctionnels sont définis dans la note de service susmentionnée. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 10 du même arrêté : " L'évaluation de la formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires, qui porte sur l'ensemble des enseignements dispensés tels que visés à l'article 2 du présent arrêté, comprend quatre épreuves obligatoires. Elles se décomposent en deux épreuves écrites et deux épreuves orales. / Les inspecteurs stagiaires, qui suivent le bloc fonctionnel dédié à l'informatique, doivent satisfaire à une troisième épreuve écrite consacrée aux technologies informatiques. / Chacune de ces épreuves a pour objet de valider une ou plusieurs unités de compétences. La note de service mentionnée à l'article 5 précise le nombre et le programme des unités de compétences se rapportant à chaque épreuve. / () Les modalités d'organisation de ces épreuves sont définies dans la note de service susmentionnée. ". Selon les termes de l'article 13 de ce même arrêté : " La formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires est validée lorsque les deux tiers des unités de compétences évaluées au cours de cette période, telles que prévues dans la note de service susmentionnée, sont considérés comme acquis. / Dans le cas contraire, une ou plusieurs épreuves de rattrapage sont organisées dans les conditions prévues par cette note de service. / Le nombre d'unités de compétences acquises lors d'une épreuve de rattrapage s'ajoute à celui des unités de compétences déjà obtenues. () ". Et aux termes de l'article 16 de cet arrêté : " Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 26 août 2010 susvisé, sont considérés avoir satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle, les inspecteurs des finances publiques stagiaires qui ont validé leur formation en établissement et leur formation dans les services de la direction générale des finances publiques, dans les conditions prévues aux articles 13 et 15 du présent arrêté. ". 6. En outre, par une note de service du 31 août 2019, dont l'administration fait valoir en défense qu'elle est entachée d'une erreur de plume et a été édictée le 31 août 2020, le directeur de l'ENFiP a défini le cadre général de la formation initiale des inspecteurs stagiaires généralistes des finances publiques pour la promotion 2020-2021 ainsi que les modalités d'évaluation de leurs compétences, en précisant que ce cadre général comportait des adaptations rendues nécessaires par le contexte sanitaire et que ces modalités étaient susceptibles d'évoluer en fonction de ce contexte. Selon le point 1.2 du point 1 de cette note, intitulé " Organisation générale de la formation " : " La formation en établissement se décompose en deux phases : / • une première phase de formation sur un socle commun de compétences, du 1er septembre au 4 décembre 2020 ; / () • une seconde phase portant sur les principaux métiers pouvant être exercés par les inspecteurs des Finances publiques, regroupés par blocs fonctionnels. / En fonction de leur affectation les stagiaires suivront les enseignements relatifs à l'un des cinq blocs fonctionnels comportant notamment les domaines suivants : / () • secteur public local : règles budgétaires et comptables, dépenses, recettes et comptabilité des collectivités locales, fiscalité directe locale, gestion et analyse financière ; / Les enseignements porteront également sur l'organisation, le pilotage et les applications utilisées dans l'exercice des métiers. / Cette phase de la formation, organisée sur la période du 7 décembre 2020 au 6 mai 2021 doit permettre aux stagiaires d'assimiler les fondamentaux métiers, d'acquérir les compétences techniques et de pilotage nécessaires à l'exercice de leurs missions, et, au final, d'appréhender leur futur métier. ". Et aux termes du point 2 de cette même note, intitulé " Les unités de compétences (UC) et leurs évaluations " : " () Le cycle de formation professionnelle repose sur des unités de compétences qui seront évaluées tout au long de l'année. / 2.1 Les unités de compétences / 2.1.1 Les unités de compétences du socle / Trois unités de compétences seront évaluées à l'écrit au titre du socle : / • finances publiques/TVA ; • comptabilité générale ; / enseignements juridiques. / Une unité de compétences " positionnement, management, RH, comportement et communication " dont les enseignements communs à tous les stagiaires seront dispensées pendant les phases de socle et de bloc fonctionnel, sera évalué au moyen d'un oral collectif à mi-parcours de la formation au métier. / 2.1.2 Les unités de compétences du bloc fonctionnel / Quatre unités de compétences seront évaluées au titre du bloc fonctionnel (dont trois à l'écrit et une au moyen d'un oral individuel). Elles sont spécifiques à chaque bloc. / () 2.1.3 Une unité de compétences communes aux deux phases de la formation en établissement / Commune au socle et aux blocs fonctionnels, l'unité de compétence " implication et intégration au sein du collectif de travail " permettra aux équipes pédagogiques et administratives d'évaluer le respect par les stagiaires des règles de vie () et leur comportement relationnel lors de leur formation () / Ainsi, au total neuf unités de compétences seront évaluées dans le cadre de la formation dispensée en établissement. Pour valider cette phase de formation, le stagiaire devra avoir acquis au moins six unités de compétences (UC), dont au minimum 1 UC du socle et 2 UC du bloc fonctionnel (hors UC implication et intégration au sein du collectif de travail). / Dans le cas contraire, chacune des unités de compétences non validée sera éligible à une épreuve de rattrapage à l'écrit, hormis celle portant sur l' " implication et l'intégration au sein du collectif de travail " () ". 7. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2021 portant adaptation des dispositions relatives aux modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, applicable aux inspecteurs des finances publiques stagiaires en formation à la date du 24 mars 2021 : " Les dispositions des articles 10 et 13 de l'arrêté du 30 juillet 2018 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté en ce qui concerne les unités de compétences et les modalités d'organisation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ne suivant pas le bloc fonctionnel dédié à l'informatique, débuté le 1er septembre 2020, et définies dans la note de service du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques visée au 2° de l'article 5 de l'arrêté du 30 juillet 2018 susvisé. / Les autres dispositions demeurent inchangées. ". Selon les termes de l'article 2 du même arrêté : " Par dérogation à l'article 10, l'évaluation de la formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires ne suivant pas le bloc fonctionnel dédié à l'informatique comprend deux épreuves écrites et une épreuve orale. / Le nombre total d'unités de compétences attribuées à ces épreuves est défini dans une note de service complémentaire du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques. ". Et aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Par dérogation à l'article 13, la formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires ne suivant pas le bloc fonctionnel dédié à l'informatique est validée lorsque les cinq huitièmes des unités de compétences évaluées au cours de cette période sont considérés comme acquis ". 8. En l'espèce, pour prononcer la réintégration de M. A dans le grade de contrôleur des finances publiques stagiaire à compter du 1er septembre 2021, après avoir rappelé, d'une part, que le cycle de formation des inspecteurs des finances publiques stagiaires était régi par les dispositions précitées des articles 11 à 14 du décret du 26 août 2010 modifié et celles des arrêtés des 30 juillet 2018 et 16 mars 2021 et, d'autre part, qu'étaient considérés comme ayant validé ce cycle de formation les inspecteurs des finances publiques stagiaires ayant satisfait à la fois à la phase de formation en établissement et à celle réalisée dans les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP), le directeur général des finances publiques s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne pouvait être considéré comme ayant satisfait à l'évaluation dudit cycle au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 16 de l'arrêté du 30 juillet 2018, dès lors qu'en méconnaissance de la " note de service visée par l'arrêté du 30 juillet 2018 (qui) indique que pour valider la formation en établissement, les stagiaires doivent avoir validé 5 UC (unités de compétence) (sur les 8) dont 1 UC de la partie " socle " et 1 UC de la partie " bloc fonctionnel ", il n'avait " validé aucune des unités de compétences (UC) du bloc fonctionnel " au cours de sa formation en établissement. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, si l'article 3 de l'arrêté précité du 16 mars 2021 prévoit que, par dérogation à l'article 13 de l'arrêté du 30 juillet 2018, la formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires ne suivant pas le bloc fonctionnel dédié à l'informatique est validée lorsque les cinq huitièmes des UC évaluées au cours de cette période sont considérés comme acquis, ni les dispositions réglementaires précitées, ni la note de service précitée du 31 août 2019 ne subordonnaient la satisfaction à l'évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires à la validation, dans le cadre de cette phase de formation en établissement, de " 1 UC de la partie " socle " et 1 UC de la partie " bloc fonctionnel " ". Par ailleurs, ainsi que le soutient également l'intéressé, si l'administration fait valoir en défense que l'arrêté précité du 16 mars 2021 a " adapté les modalités d'organisation et d'évaluation " du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires et que les " nouvelles modalités d'évaluation des compétences " ont été communiquées aux stagiaires, dès le 2 mars 2021, par l'intermédiaire d'une " brève " de la directrice de l'ENFiP de Noisiel diffusée sur l'intranet " Outil de diffusion des services et supports des établissements de l'ENFiP (Odyssée) ", précisant que " pour tenir compte de la suppression de l'oral individuel, les stagiaires (de)v(ai)ent désormais, pour valider la scolarité en établissement, avoir acquis au moins 5 unités de compétences (UC) sur les 8 UC évaluées dont au minimum 1 UC du socle et 1 UC du bloc fonctionnel (hors UC implication et intégration au sein du collectif de travail) ", ladite " brève " ne saurait tenir lieu de la " note de service visée par l'arrêté du 30 juillet 2018 " ni même de la note de service complémentaire du directeur de l'ENFiP mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 2021. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en prononçant sa réintégration dans le grade de contrôleur des finances publiques stagiaire à compter du 1er septembre 2021 au seul motif qu'il n'avait validé aucune des UC du " bloc fonctionnel ", le directeur général des finances publiques a illégalement ajouté une condition à celles prévues par les dispositions réglementaires applicables et ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 27 août 2021. D É C I D E : Article 1er : La décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé la réintégration de M. A dans le grade de contrôleur des finances publiques stagiaire à compter du 1er septembre suivant, afin qu'il achève le cycle de formation qu'il avait débuté le 1er octobre 2019 avant sa réussite au concours externe de recrutement des inspecteurs des finances publiques, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109943_20231013