TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109944_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Aude Régent, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par décision du 5 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2023. Par un courrier du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 : - le rapport de M. Jégard, - et les conclusions de M. Marowski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation de quitter le territoire M. B A, ressortissant algérien né en 1981, dans un délai de trente jours. Il a ensuite été écroué le 8 juillet 2021 au centre pénitentiaire de Nantes et condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 29 juin 2020, à une peine de trois mois de prison ferme pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et recel de bien provenant d'un vol en récidive. Par un arrêté du 3 septembre 2021, dont M. A demande l'annulation par la présente requête, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné ce dernier à résidence pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, 2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / () / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; / () La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / () ". 4. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de permettre à l'autorité administrative d'assurer l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l'objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle ne peut être renouvelée qu'une seule fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l'article L. 731-3 du même code, citées au point précédent, sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement dont elles font l'objet et qui sollicitent l'autorisation de rester en France jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de cette mesure. 5. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a décidé d'assigner à résidence pour six mois M. A afin d'assurer son éloignement forcé, rendu plus difficile par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de COVID-19. Or il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et alors au demeurant qu'à la date de l'arrêté attaqué, cette épidémie n'interdisait pas aux ressortissants algériens de rejoindre l'Algérie, que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, décider d'assigner à résidence à cette fin M. A, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 731-3 citées au point 6. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique pas, contrairement à ce que soutient M. A que le préfet de la Loire-Atlantique lui délivre un titre de séjour portant la mention ni qu'il réexamine sa situation. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Régent sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique pris à l'égard de M. A est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Régent une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aude Régent et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1324 mai 2023
ORTA_2109944_20230524TA4424 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109944_20240424
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2109944_20240424