TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalCitée 1×
TA78 · Magistrat Crandal — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109946_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 5 novembre 2021 lui accordant une remise de dette de 91,90 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active et de prononcer la décharge de l'indu de 276,09 euros laissé à sa charge . Elle soutient que : - ses déclarations ont toutes été faites à temps ; - sa situation de précarité est établie par les revenus et les charges de son foyer. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le conseil départemental des Yvelines a été mis en demeure par courrier du 11 avril 2022 de produire son mémoire en défense et l'entier dossier en application des dispositions de l'article R.778- 2 du code de justice administrative dans le délai de 30 jours. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'indu est bien-fondé, que les retenues sur les prestations familiales sont légales et que la situation de précarité de Mme A n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A était bénéficiaire du revenu de solidarité active en tant que parent isolé depuis avril 2017. Le 12 août 2021, elle a déclaré sa situation de concubinage à la caisse d'allocations familiales des Yvelines à compter du 1er août 2021. Par un courrier du 3 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines l'a informée qu'un indu de 367,59 euros était mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active pour la période, motif pris d'un montant de ressources du foyer excédant le plafond ouvrant droit au RSA. Par une décision du 5 novembre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active de 367,59 euros et lui a accordé une remise partielle de cette dette de 91,90 euros. La requérante demande au tribunal de lui accorder la remise de la dette restant à sa charge. 2. Aux termes de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active, ou à son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a adressé une déclaration de sa situation de concubinage à compter du 1er août 2021 à la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 12 août 2021. Elle soutient que, dans ces conditions, d'une part la caisse d'allocations familiales n'est pas fondée à lui reprocher un retard de moins de trois mois dans ses déclarations de changement de situation et que, par voie de conséquence, sa bonne foi est entière. En tout état de cause, la bonne foi de Mme A n'est pas contestée dès lors qu'elle a été reconnue par le conseil départemental qui a accordé une remise gracieuse partielle de dette à la requérante. Mme A, d'autre part, invoque que la situation de précarité dans laquelle se trouve son foyer, s'oppose à la possibilité de rembourser la somme restant à sa charge. Le conseil départemental des Yvelines vient contester, dans son mémoire du 9 juin 2022, la situation de précarité de la requérante. Il fait valoir que le salaire du concubin de Mme A porte le niveau de ressources du foyer au-dessus du plafond ouvrant droit au revenu de solidarité active et que le quotient familial de ce foyer est de 913 euros. Dans ces conditions, Mme A, qui n'établit pas la réalité de la situation de précarité qu'elle invoque, n'est pas fondée à contester la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines lui a accordé une remise égale au quart de l'indu mis à sa charge et a laissé le reste à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé J-M C La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA784 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109946_20220704
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 4 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109946_20220704
Données disponibles
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