TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109952_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre et 17 novembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 2 765,70 euros ainsi que la somme représentative des intérêts dus sur le montant de la rémunération complémentaire qui lui a été réglé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, l'administration ne peut pas s'opposer au règlement de la somme réclamée au titre de l'indemnité de suivi d'orientation des élèves conformément au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui a la valeur d'un principe général du droit ; de plus, les intérêts moratoires sur la somme versée à titre de rémunération en cours d'instance sont dus à compter du 9 septembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête a perdu son objet dès lors que la rémunération de l'agent a fait l'objet d'une régularisation ; - l'agent ne peut prétendre au versement de l'indemnité qu'il réclame, dès lors que son attribution est conditionnée à l'exercice effectif des missions. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. M. B, professeur de lycée professionnel admis à la retraite le 1er septembre 2021, a été placé rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 16 février 2020 au 31 août 2021. Il a sollicité la régularisation de sa rémunération par un courrier reçu le 19 juillet 2021. Postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le rectorat a opéré à son profit un versement d'un montant de 11 658,30 euros lui assurant le bénéfice d'un plein traitement au titre de la période précitée, sans toutefois lui régler l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves que celui-ci avait réclamé. 3. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 2 765,70 euros correspondant au montant auquel il estime pourvoir prétendre au titre de l'indemnité précitée ainsi que la somme représentative des intérêts dus sur le montant de la rémunération complémentaire qui lui a été réglé. 4. Il résulte des dispositions, applicables au cours de la période en litige, de l'article 2 du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré que l'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit. Dès lors, la créance invoquée à ce titre par le requérant, qui était en congé au cours de la période en cause, est sérieusement contestable. 5. En revanche, M. B est en droit de réclamer les intérêts au taux légal sur la somme de 11 658,30 euros, mise en paiement le 25 octobre 2021, à compter de la date de sa demande précitée. Il suit de là que la créance représentative de ces intérêts courant du 19 juillet au 25 octobre 2021 n'est pas sérieusement contestable. 6. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B la provision correspondant aux intérêts au taux légal dus sur la somme de 11 658,30 euros et courant du 19 juillet au 25 octobre 2021. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la provision correspondant aux intérêts au taux légal dus sur la somme de 11 658,30 euros et courant du 19 juillet au 25 octobre 2021. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 23 mars 2023. Le juge des référés, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2109952_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel