TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2109956_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2021, le 11 janvier 2022, les 12, 13, 14 et 28 février 2022 et le 2 mars 2022, M. E A, représenté par Me Nader, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens qu'elle contient ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2022.
Des mémoires présentés pour M. A ont été enregistrés le 27 mai 2022 et les 21 et 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Nader, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 13 mars 1987 à Berkane, a, le 21 juillet 2021, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
3. En l'espèce, les décisions attaquées refusant un titre de séjour, octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré, sur le territoire français, le 16 janvier 2013 muni d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable à compter du 23 janvier 2013 jusqu'au 23 janvier 2014, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a obtenu ensuite le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en la même qualité à partir du 23 janvier 2014 jusqu'au 18 avril 2017. De l'union du requérant et de sa conjointe française est née une enfant prénommée Mayssa le 11 janvier 2015 à Valenciennes. A la suite de la séparation du couple et de son divorce prononcé le 18 octobre 2018, M. A a obtenu un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 17 juin 2021. M. A soutient que la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations citées au point précédent.
7. Il ressort des pièces du dossier que le couple que M. A formait avec Mme C D s'est séparé dès le 8 avril 2015, soit quelques mois seulement après la naissance de leur enfant, et que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a, par une ordonnance de non conciliation du 8 septembre 2015, fixé la résidence de l'enfant chez sa mère et accordé au requérant un droit de visite s'exerçant chaque lundi durant deux heures en présence de la mère, avant de fixer provisoirement celui-ci à seulement deux fois par mois sans sortie en milieu neutre et d'ordonner une enquête sociale aux fins de s'assurer des conditions éducatives et d'accueil de chacun des parents, aux termes d'un jugement du 10 octobre 2018 prononçant le divorce des deux époux. A l'issue de cette enquête, l'association de gestion des services spécialisés de l'UDAF a constaté, dans son rapport de synthèse de fin de mission du 13 septembre 2019 concernant le droit de visite en milieu neutre tel que cité par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes dans son jugement du 25 septembre 2019, que ce droit de visite " a permis à M. A d'être en lien avec sa fille, même si les visites restent irrégulières ". Par ce même jugement, le juge aux affaires familiales a toutefois décidé de réserver le droit de visite et d'hébergement de M. A en l'absence de demande de sa part après le dépôt du rapport d'enquête sociale. M. A n'établit pas, compte tenu des droits réservés, avoir vu sa fille entre cette date et le 26 novembre 2021, date de l'arrêté attaqué, ni engagé de démarche afin de revoir sa fille, en dehors d'une assignation en référé en date du 20 septembre 2021. En outre, il ressort également des pièces du dossier que, par une ordonnance d'incident en date du 13 février 2018, le juge aux affaires familiales a constaté l'état d'impécuniosité du requérant et l'a dispensé du paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Mayssa à compter de cette date. Si le requérant expose qu'il a assigné, par acte du 9 décembre 2021, son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de rétablir un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille et de verser une pension alimentaire pour son entretien et son éducation, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches au Maroc, où il a vécu la majorité de son existence et où il est d'ailleurs retourné pendant cinq mois en 2020, selon ses propres déclarations. Enfin, la circonstance qu'il bénéficie, depuis le 1er décembre 2021, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de boucher, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne suffit pas, en tout état de cause, à démontrer l'existence d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire français. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Allart, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 3 août 2022.
La rapporteure,
Signé
L. B Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2109956_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel